Loi du 9 novembre 1940 relative aux administrateurs de certaines sociétés d'intérêt public

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 novembre 1940
Dernière modification : 1 janvier 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 novembre 1954, 54-07.621, Publié au bulletin

Cassation — 

Les dispositions relatives à l'attribution préférentielle des exploitations agricoles, qui ont été introduites par le décret-loi du 17 juin 1938 et les lois subséquentes, dans le texte de l'article 832 du Code Civil, sont donc applicables au partage de la communauté qui intervient à la suite du divorce ou de la séparation de corps.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Dans toute société dont le capital est égal ou supérieur à 3048980,30 euros et qui a obtenu de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public, soit une concession de distribution d'eau, de gaz ou d'électricité, soit une concession de transports aériens, maritimes ou terrestres, ainsi que dans toute société où l'Etat, une collectivité ou un établissement public détient, à quelque titre que ce soit, une participation au capital, égale ou supérieure à 20 p. 100, la désignation des administrateurs ne devient définitive que si, dans un délai de quinze jours francs, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire d'Etat intéressé n'y ont pas mis opposition.
Article 2
Toute désignation d'administrateur, dans les sociétés visées à l'article 1er, doit être immédiatement notifiée à l'autorité concédante ou au secrétaire d'Etat intéressé.
Le délai de quinze jours francs prévu à l'article 1er court à dater du jour de la réception de cette notification.
Article 3
Dans le mois de la promulgation de la présente loi, les sociétés visées à l'article 1er devront notifier la composition de leur conseil d'administration aux autorités désignées à l'article 2.
Le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire d'Etat intéressé pourront, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, mettre opposition au maintien des administrateurs actuellement en fonction.
En pareil cas, les pouvoirs des administrateurs cesseront de plein droit, le huitième jour suivant la date de réception par la société de la notification de l'opposition des secrétaires d'Etat intéressés.