Article 1 de la Loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes figurant dans le nomenclature établie par le secrétaire d ’ Etat aux communications

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Version09/03/1942

Entrée en vigueur le 9 mars 1942

Le transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes figurant dans la nomenclature établie par le secrétaire d'Etat aux communications est soumis à des conditions de chargement, de déchargement, d'emballage, de garde et de manutention fixées, après consultation de la commission instituée par décret du 27 février 1941, par arrêté du secrétaire d'Etat aux communications.

Les conditions de manutention desdites matières dans les ports maritimes sont fixées, après consultation de la même commission, par arrêté du secrétaire d'Etat à la marine et du secrétaire d'Etat aux communications.

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Entrée en vigueur le 9 mars 1942

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 7 octobre 1998, 167432, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la directive n° 94/55/CE du 21 novembre 1994 ; Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

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