Loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes figurant dans le nomenclature établie par le secrétaire d ’ Etat aux communications

Sur la loi

Entrée en vigueur : 9 mars 1942
Dernière modification : 9 mars 1942
Prochaine modification : 9 mars 1942

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 juin 1998, 159752, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2°) d'annuler la décision du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Bourgogne ainsi que la décision du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 5 février 1942 ; Vu l'arrêté du 15 avril 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 7 octobre 1998, 167432, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la directive n° 89/684/CEE du 21 décembre 1989 ; Vu la directive n° 94/55/CE du 21 novembre 1994 ; Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2016, 15-83.777, Inédit

Rejet — 

[…] l'article 1 du décret 77-1331 du 30 novembre 1977 était applicable le 14 mai 2013 et a été codifié à droit constant dans le code des transports ; qu'il y a donc lieu de retenir que la citation n'est pas nulle au motif que le texte réprimant l'infraction poursuivie n'est plus valable au moment de la poursuite alors qu'il doit être en vigueur au moment des faits générant les poursuites ; que l'article 111-3 du code pénal dispose que nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délai dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement et que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

Le transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes figurant dans la nomenclature établie par le secrétaire d'Etat aux communications est soumis à des conditions de chargement, de déchargement, d'emballage, de garde et de manutention fixées, après consultation de la commission instituée par décret du 27 février 1941, par arrêté du secrétaire d'Etat aux communications.

Les conditions de manutention desdites matières dans les ports maritimes sont fixées, après consultation de la même commission, par arrêté du secrétaire d'Etat à la marine et du secrétaire d'Etat aux communications.


Fait à Vichy, le 5 février 1942.

Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :

PH. PÉTAIN.

L'amiral de la flotte, ministre vice-président du conseil, secrétaire d'Etat à la marine,

A DARLAN.

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice,

JOSEPH BARTHÉLEMY.

L'amiral de la flotte, ministre de la défense nationale, secrétaire d'Etat à la guerre, par intérim,

A DARLAN.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances,

YVES BOUTHILLIER.

Le secrétaire d'Etat à la production industrielle,

FRANÇOIS LEHIDEUX.

Le secrétaire d'Etat aux communications,

JEAN BERTHELOT.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur,

PIERRE PUCHRU.