Loi du 26 juillet 1941
Article 1 de la Loi du 26 juillet 1941 fixant le taux des amendes pénales.
Chronologie des versions de l'article
Version03/03/1942
Entrée en vigueur le 3 mars 1942
Est codifié par : Ordonnance n°45-476 du 24 mars 1945 - art. 1 (V)
Modifié par : Loi 42- 291 1942-02-17 art. 1, art. 2 JORF 3 mars 1942
A l'exception des amendes qualifiées par la loi d'amendes civiles ou de celles qui sont soumises à un régime spécial en vertu d'un texte législatif, les taux des amendes en matière criminelle correctionnelle ou de police tels qu'ils sont fixés par les codes et lois en vigueur au jour de la promulgation de la présente loi, sont modifiés comme suit :
1° Si l'amende est de 1 à 5 (anciens francs), son taux sera porté de 12 à 60 (anciens francs) ;
2° Si l'amende est de 6 à 10 (anciens francs), son taux sera porté à 75 à 120 (anciens francs) ;
3° Si l'amende est de 11 à 15 (anciens francs), son taux sera porté de 130 à 180 (anciens francs) ;
4° Si l'amende est de 16 (anciens francs), son taux sera de 200 (anciens francs) ;
5° Si l'amende est supérieure à 16 (anciens francs) ou si, inférieure à cette somme, elle ne rentre pas dans l'une des catégories ci-dessus, le taux en sera multiplié par douze.
1° Si l'amende est de 1 à 5 (anciens francs), son taux sera porté de 12 à 60 (anciens francs) ;
2° Si l'amende est de 6 à 10 (anciens francs), son taux sera porté à 75 à 120 (anciens francs) ;
3° Si l'amende est de 11 à 15 (anciens francs), son taux sera porté de 130 à 180 (anciens francs) ;
4° Si l'amende est de 16 (anciens francs), son taux sera de 200 (anciens francs) ;
5° Si l'amende est supérieure à 16 (anciens francs) ou si, inférieure à cette somme, elle ne rentre pas dans l'une des catégories ci-dessus, le taux en sera multiplié par douze.
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