Loi du 16 décembre 1941 relative à l'approbation des projets d'équipement sportif et à l'octroi de subventions par les collectivités publiques.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 janvier 1941
Dernière modification : 4 janvier 1941

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Versions du texte

Article 1
Sans préjudice des approbations ou autorisations prescrites par Les lois et règlements en vigueur, et notamment sous réserve des dispositions de la loi du 6 avril 1941, relative à l'équipement national, les projets d'équipement sportif, autres que ceux qui sont à réaliser par des particuliers et destinés à l'usage familial, qu'ils concernent l'acquisition, la construction, l'extension ou l'aménagement de stades, terrains d'éducation physique et de jeux, piscines, gymnases, et, d'une manière générale, de toutes installations destinées à la pratique de l'éducation physique et des sports, ne peuvent être mis à exécution qu'après avoir été approuvés par une décision du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse, prise sur la proposition du commissaire général à l'éducation générale et aux sports, après avis d'une commission centrale.
Toutefois, les projets rentrant dans les catégories désignées par arrêté du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse peuvent être approuvés par décision du préfet, prise sur la proposition du chef des services de l'éducation générale et des sports de la circonscription intéressée, après avis d'une commission départementale.
Aucune subvention de premier établissement ne peut être allouée par une collectivité publique pour la réalisation d'un projet d'équipement sportif quelconque si elle n'a été préalablement soumise à l'examen des commissions prévues aux alinéas 16, et 2 ci-dessus.
Article 3
Est passible, d'une amende, de 200 à 12000 fr quiconque aura mis à exécution un projet visé à l'article 1er sans avoir au préalable obtenu l'approbation imposée par ledit article.
Le minimum et le maximum de l'amende prévue à l'alinéa précédent sont portés au double en cas de récidive.
En ce qui concerne les collectivités et administrations publiques, les sanctions en cas d'infraction présentent un caractère strictement administratif. Elles peuvent être prises contre les fonctionnaires ou agents chargés d'assurer l'application des prescriptions de la présente loi.
Article 4
Outre l'amende prévue à l'article précédent, l'interdiction d'user des installation irrégulièrement effectuées peut être prononcée par Le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse.
Celui-ci peut également ordonner la suppression desdites installations aux frais du propriétaire ou de l'exploitant dans le délai de six mois à compter de l'achèvement des travaux.
Toutefois, l'interdiction et la suppression prévues aux alinéas précédents ne pourront, en ce qui concerne les collectivités publiques et les établissements publics, être prononcées qu'en accord avec la secrétaire d'Etat de qui relèvent ces collectivités et établissements.
Si l'infraction a été commise par une association sportive, l'agrément peut, en outre, être retiré par le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse, dans les conditions prévues par l'article 4 (alinéa 4) de la loi du 20 décembre 1910 relative à l'organisation sportive.