Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998
Article 20 de la Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1999
Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
I. - Pour l'application du présent article :
- l'expression : instrument financier désigne un instrument financier mentionné à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ;
- la contre-valeur en unité euro d'une valeur en unité franc est exprimée à la cinquième décimale inférieure si la sixième décimale est comprise entre zéro et quatre inclus et à la cinquième décimale supérieure si la sixième décimale est comprise entre cinq et neuf inclus.
II. - Un instrument financier qui est admis aux négociations sur un marché géré par une entreprise de marché peut être coté par cette entreprise en unité euro ou en pourcentage de la contre-valeur en unité euro de son montant nominal en unité franc.
III. - Un instrument financier qui n'est pas admis aux négociations sur un marché géré par une entreprise de marché peut être valorisé dans les comptes où il est inscrit à la contre-valeur en unité euro de sa valorisation en unité franc.
IV. - Les opérations sur instruments financiers peuvent être faites en utilisant la contre-valeur en unité euro de la valorisation en unité franc de leurs éléments. Un décret précise ces opérations et leurs modalités de réalisation.
(Loi 98-546 1998-07-02 art. 49 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1999.)
- l'expression : instrument financier désigne un instrument financier mentionné à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ;
- la contre-valeur en unité euro d'une valeur en unité franc est exprimée à la cinquième décimale inférieure si la sixième décimale est comprise entre zéro et quatre inclus et à la cinquième décimale supérieure si la sixième décimale est comprise entre cinq et neuf inclus.
II. - Un instrument financier qui est admis aux négociations sur un marché géré par une entreprise de marché peut être coté par cette entreprise en unité euro ou en pourcentage de la contre-valeur en unité euro de son montant nominal en unité franc.
III. - Un instrument financier qui n'est pas admis aux négociations sur un marché géré par une entreprise de marché peut être valorisé dans les comptes où il est inscrit à la contre-valeur en unité euro de sa valorisation en unité franc.
IV. - Les opérations sur instruments financiers peuvent être faites en utilisant la contre-valeur en unité euro de la valorisation en unité franc de leurs éléments. Un décret précise ces opérations et leurs modalités de réalisation.
(Loi 98-546 1998-07-02 art. 49 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1999.)
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Commentaire • 1
1. Conversion en euros des dettes publiques et privées et modalités de réalisation des opérations sur instruments financiers (application des articles 18 et 20 de la…Accès limité
Le Moniteur · 20 novembre 1998
Décision • 0
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