Article 20 de la Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1).Abrogé

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Version01/01/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L113-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1999

I. - Pour l'application du présent article :
- l'expression : instrument financier désigne un instrument financier mentionné à l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ;
- la contre-valeur en unité euro d'une valeur en unité franc est exprimée à la cinquième décimale inférieure si la sixième décimale est comprise entre zéro et quatre inclus et à la cinquième décimale supérieure si la sixième décimale est comprise entre cinq et neuf inclus.
II. - Un instrument financier qui est admis aux négociations sur un marché géré par une entreprise de marché peut être coté par cette entreprise en unité euro ou en pourcentage de la contre-valeur en unité euro de son montant nominal en unité franc.
III. - Un instrument financier qui n'est pas admis aux négociations sur un marché géré par une entreprise de marché peut être valorisé dans les comptes où il est inscrit à la contre-valeur en unité euro de sa valorisation en unité franc.
IV. - Les opérations sur instruments financiers peuvent être faites en utilisant la contre-valeur en unité euro de la valorisation en unité franc de leurs éléments. Un décret précise ces opérations et leurs modalités de réalisation.
(Loi 98-546 1998-07-02 art. 49 I : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1999.)
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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