Article 87 de la Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1).

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1998

Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

I., II. et III. (Paragraphes modificateurs)
IV. - 1° Les dispositions des I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1999.
2° Toutefois, les véhicules soumis à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts pour la période d'imposition du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999 ne sont assujettis à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers qu'à compter du 1er décembre 1999.
3° Les dispositions du III de l'article 284 ter du code des douanes cessent de s'appliquer aux véhicules, ensembles de véhicules et remorques entrant dans le champ d'application de la taxe et circulant sur autoroutes à péage à compter du 1er janvier 1999.
V. - Les pertes de recettes résultant pour les départements de l'application du présent article sont compensées chaque année intégralement soit par des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette compensation est égale en 1999 au montant de la taxe différentielle perçue sur les véhicules à moteur de 12 tonnes au moins au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999. Elle évolue, les années ultérieures, comme la dotation générale de décentralisation.
VI. (Paragraphe modificateur)
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

Commentaires64


M. Baudis Dominique · Questions parlementaires · 10 janvier 2000

L'article 87 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 et ses décrets d'application ont modifié le régime de la taxe à l'essieu. […]

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M. Meylan Michel · Questions parlementaires · 15 novembre 1999

Michel Meylan attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences financières, pour les entreprises du bâtiment, des travaux publics et les paysagistes, des dernières mesures intervenues dans la fixation de la taxe à l'essieu, du fait de l'application de l'article 87 de la loi du 2 juillet 1998 suite à la transposition de la directive européenne n° 93/89 du 25 octobre 1993.

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M. Xavier Darcos, du group RPR, de la circonsciption: Dordogne · Questions parlementaires · 21 octobre 1999

Cette taxe spéciale qui frappe certains véhicules routiers dont le tonnage occasionne des dépenses particulières au titre de l'entretien de la voirie (art. 284 bis et 284 sexies du code des douanes) a été modifiée comme suit par l'article 87 de la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 : extension de la taxe aux véhicules de douze à seize tonnes, à compter du 1er janvier 1999 ; forte augmentation de la taxe pour les véhicules assujettis.

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 mai 2008, n° 0106241
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article Art. 302 bis ZD du code général des impôts, alors applicable: “I. […] Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. (….) »; que l'article 65 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a instauré une taxe additionnelle à la taxe précitée, soumise aux mêmes règles ; […] il y a lieu de rechercher si cette imposition, comme la taxe additionnelle à la dite taxe, peut être regardée comme constituant une aide au sens de l'article 92 du traité (devenu l'article 87) ;

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