Article 12 de la Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de Finances rectificative pour 1998 (1)

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Version31/12/1998

Entrée en vigueur le 31 décembre 1998

Est créé par : Loi 98-1267 1998-12-30 Finances rectificative pour 1998 JORF 31 décembre 1998

A. à E. Paragraphes modificateurs
F. - Les dispositions des A à D s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998. Toutefois, pour les baux écrits de biens ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'aux revenus perçus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période.
Les dispositions du E s'appliquent aux loyers courus à compter du 1er octobre 1998. Toutefois, pour les baux écrits d'immeubles ruraux et les locations de droits de chasse ou de droits de pêche en cours à la date de publication de la présente loi, elles ne s'appliquent qu'aux loyers courus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période.
G. - Pour l'application des I et II de l'article 234 ter du code général des impôts et par exception aux dispositions du premier alinéa du F, l'assiette des contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code est :
- diminuée des recettes qui ont été soumises aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745 avant le 1er janvier 1998, ou, pour les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 234 quater, 234 quinquies et 234 sexies du même code, avant le 1er octobre 1998 ;
- et majorée des recettes qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 31 décembre 1997, ou, pour les sociétés ou organismes précités, au 30 septembre 1998 mais ont été perçues au plus tard à ces dates. Ces recettes sont prises en compte au titre de l'année, de l'exercice ou de la période d'imposition incluant la période de location ou de sous-location en cause.
H. - Par exception aux dispositions du III de l'article 234 quater et du deuxième alinéa de l'article 234 quinquies du code général des impôts, le paiement des acomptes exigibles avant le 31 août 1999 et des contributions dues au titre d'un exercice clos avant le 1er juin 1999 s'effectue au plus tard le 15 septembre 1999.
I. Paragraphe modificateur
J. - I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 bis du code général des impôts est, sauf convention contraire, à la charge du locataire.
La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.
II. Paragraphe modificateur
III. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives au droit de bail et à la taxe additionnelle au droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du code général des impôts.
IV. - Les dispositions du premier alinéa du I et celles des II et III sont applicables pour les loyers qui se rapportent à une période de location ou de sous-location postérieure au 30 septembre 1998.
K. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1998

Commentaires19


M. Francis Grignon, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 18 novembre 1999

Francis Grignon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 nº 98-1267 du 30 décembre 1998 remplaçant les droits d'enregistrement à la charge des locataires par une contribution annuelle représentative du droit de bail à la charge quant à elle des bailleurs. […]

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M. Weber Jean-Jacques · Questions parlementaires · 8 novembre 1999

Le mode de recouvrement a été modifié par les dispositions de l'article 12 (art. 234 bis-I) de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), qui stipule : « Il est institué une contribution annuelle représentative du droit au bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse acquitté par les bailleurs ». […] La contribution annuelle représentative du droit de bail qui l'a remplacé, instituée par l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998, est assise sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. […]

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M. Meyer Gilbert · Questions parlementaires · 1er novembre 1999

Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les dispositions de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 (loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998). […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 2 avril 2009, n° 0611470
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 234 bis du code général des impôts dans sa version modifiée par l'article 12 de la loi n°98-1267 du 30 décembre 1998 applicable aux impositions litigieuses : « I. – Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs. […]

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