Article 47 de la Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de Finances rectificative pour 1998 (1)

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 décembre 2016

- Article L.4231-1 Créé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région. […] Modifié par Loi n°98-1267 du 30 décembre 1998 - art. 47 Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales, […]

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M. Jean-Pierre Fourcade, du group RDSE, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 20 mai 1999

Jean-Pierre Fourcade appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la mise en oeuvre de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1998 (nº 98-1267 du 30 décembre 1998) qui prévoit que l'Assemblée délibérante pourra imputer en section d'investissement les dépenses d'équipement " afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ". […] Il lui demande de préciser à quelle date les arrêtés prévus par l'article 47 de la LFR 1998 seront pris, et s'ils tiendront compte des observations de bon sens rappelées ci-dessus.M. […]

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M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 3 décembre 1998

Par ailleurs, l'article 47 de la loi de finances rectificative 1998 nº 98-1267 du 30 décembre 1998 a autorisé le maire, le président du conseil général ou régional à procéder à l'imputation en section d'investissement des biens meubles ayant un caractère de dépense d'équipement, ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seul fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibération expresse de l'assemblée.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 19 décembre 2003, 00MA00693, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'article 47 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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