Article 3 de la Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 119

I.-L'Etat et les communes peuvent conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel.

II.-Les actions et opérations de ces contrats favorisent l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.

III.-L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations en capital ou d'avances à des organismes de financement, pour permettre la participation de personnes physiques ou morales résidant en Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés y ayant leur siège.

IV.-Les actions détenues par l'Etat ou pour son compte dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle-Calédonie pourront être cédées selon les modalités requises pour chacune d'entre elles.

V.-Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour :

1° Exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Exercer des activités dans le domaine de la conservation et de la gestion des milieux naturels ;

3° Favoriser l'accueil en Nouvelle-Calédonie de manifestations sportives internationales ;

4° Aux fins de mise en œuvre des orientations préconisées par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, exercer des activités tendant à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation ;

5° Exercer des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain.

Ces groupements sont soumis aux dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
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Décisions6


1Cour d'appel de Nouméa, 15 mai 2014, n° 08/00192
Infirmation

[…] Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en application de la Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 (article 222-IV) et de la Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 (article 29) relatives à la Nouvelle-Calédonie : […] 3. La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

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2Cour d'appel de Nouméa, 15 mai 2014, 13/00020
Infirmation

[…] V, no 155), a cassé cet arrêt en considérant, au visa des articles 121 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, 3 et 173 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et 72 de la Constitution, que " pour déclarer irrecevable l'appel de la Province Nord, l'arrêt retient que le bureau de l'assemblée de la Province Nord a habilité son Président à ester en justice dans la procédure d'appel par une délibération du 19 octobre 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 27 août 2009, n° 0917
Annulation

[…] 68-03-025-03 […] Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Albert WEISS et à la province Sud.

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