Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
Article 4 de la Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2003
Modifié par : Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 18
Modifié par : Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 65 (V) JORF 22 juillet 2003
I. - Deviennent le : code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) les dispositions du code des communes, telles qu'elles ont été déclarées applicables, avec les adaptations nécessaires, aux communes de la Nouvelle-Calédonie par :
- les articles 1er à 13, 17 et 18 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
- les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
- l'article 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseillers municipaux de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;
- la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 modifiant le mode d'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie ;
- les I et III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;
- Le titre II de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux, tel qu'étendu à la Nouvelle-Calédonie par l'article 40 de ladite loi, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale ;
- les articles 2 à 4, 6 et 49 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;
- les articles 1er, 3, 9 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;
- les I, II et V de l'article 25 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.
- l'article 27 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et leurs conditions d'exercice. ;
II. - Sont abrogés :
- les articles 1er à 13, 17 à 19 et 22 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée ;
- l'article 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 précitée ;
- la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 précitée ;
- les articles 2 à 4 et 6 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 précitée ;
- les I, II et V de l'article 25 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 précitée.
III. - Sont également abrogés, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie :
- les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ;
- les I et III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 précitée.
IV. - Dans les articles 3 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée, les mots : , de la Nouvelle-Calédonie et sont supprimés.
V. - Ont force de loi les dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) publiées par le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] — ses vacations répondent à l'esprit des réseaux de coopération, collaboration et complémentarité décrit dans la délibération n° 171 aux articles 12, 13 et 14, texte cité en référence dans l'article 4 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 ; […] — la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
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- Délibération·
- Établissement hospitalier·
- Vacation·
- Centre hospitalier·
- Réseau·
- Centre de soins·
- Centre pénitentiaire·
- Activité·
- Justice administrative
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes de Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » ; que la détermination de la nature du marché dans une commune constitue une affaire communale dont il appartient au conseil municipal de connaître ; que si le syndicat requérant invoque les dispositions des articles 376-2 et 376-3 du code des communes, lesdites dispositions applicables en métropole n'ont pas fait l'objet d'une transposition en Nouvelle-Calédonie et ne sauraient donc y recevoir application ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
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- Conseil municipal·
- Marchés publics·
- Commune·
- Utilisateur·
- Syndicat·
- Délibération·
- Commercialisation de produit·
- Commerce extérieur·
- Compétence
3. Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 28 octobre 2005, 01PA01982, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes de Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ;
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- Utilisateur·
- Délibération·
- Marchés publics·
- Conseil municipal·
- Justice administrative·
- Syndicat·
- Commune·
- Importation·
- Public
[…] Après l'article L. 2563-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-2 ainsi rédigé : « Art. […] VII. – Le V de l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « V. – Ont force de loi les dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) publiées par le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code. » VIII. – 1.
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