Article 4 de la Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

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Version22/04/2000
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Version22/07/2003

Entrée en vigueur le 22 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 18

Modifié par : Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 65 (V) JORF 22 juillet 2003

I. - Deviennent le : code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) les dispositions du code des communes, telles qu'elles ont été déclarées applicables, avec les adaptations nécessaires, aux communes de la Nouvelle-Calédonie par :


- les articles 1er à 13, 17 et 18 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie ;


- les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;


- l'article 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseillers municipaux de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ;


- la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 modifiant le mode d'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie ;


- les I et III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;


- Le titre II de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux, tel qu'étendu à la Nouvelle-Calédonie par l'article 40 de ladite loi, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale ;


- les articles 2 à 4, 6 et 49 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositions diverses relatives à ce territoire ;


- les articles 1er, 3, 9 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;


- les I, II et V de l'article 25 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.


- l'article 27 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et leurs conditions d'exercice. ;


II. - Sont abrogés :


- les articles 1er à 13, 17 à 19 et 22 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée ;


- l'article 2 de la loi n° 83-27 du 19 janvier 1983 précitée ;


- la loi n° 87-558 du 17 juillet 1987 précitée ;


- les articles 2 à 4 et 6 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 précitée ;


- les I, II et V de l'article 25 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 précitée.


III. - Sont également abrogés, en tant qu'ils s'appliquent aux communes de la Nouvelle-Calédonie :


- les articles 95 et 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ;


- les I et III de l'article 27 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 précitée.


IV. - Dans les articles 3 et 10 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 précitée, les mots : , de la Nouvelle-Calédonie et sont supprimés.


V. - Ont force de loi les dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) publiées par le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code.

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Commentaire1


www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

[…] Après l'article L. 2563-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-2 ainsi rédigé : « Art. […] VII. – Le V de l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « V. – Ont force de loi les dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) publiées par le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code. » VIII. – 1.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 7 avril 2016, n° 1500342
Rejet

[…] — ses vacations répondent à l'esprit des réseaux de coopération, collaboration et complémentarité décrit dans la délibération n° 171 aux articles 12, 13 et 14, texte cité en référence dans l'article 4 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 ; […] — la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Délibération·
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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 15 février 2001, n° 00-0378
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes de Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » ; que la détermination de la nature du marché dans une commune constitue une affaire communale dont il appartient au conseil municipal de connaître ; que si le syndicat requérant invoque les dispositions des articles 376-2 et 376-3 du code des communes, lesdites dispositions applicables en métropole n'ont pas fait l'objet d'une transposition en Nouvelle-Calédonie et ne sauraient donc y recevoir application ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Conseil municipal·
  • Marchés publics·
  • Commune·
  • Utilisateur·
  • Syndicat·
  • Délibération·
  • Commercialisation de produit·
  • Commerce extérieur·
  • Compétence

3Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 28 octobre 2005, 01PA01982, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes de Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l'article 4 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ;

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  • Utilisateur·
  • Délibération·
  • Marchés publics·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Commune·
  • Importation·
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