Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
Article 8 de la Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 46
I. - Le congrès, les assemblées de province ou les organes délibérants de leurs établissements publics peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apport, émises par ces sociétés dans les conditions définies aux articles 8-1 et 8-2.
II. - Sont exclues, sauf autorisation prévue par arrêté du haut-commissaire de la République, toutes participations dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics ou des activités d'intérêt général dans les conditions analogues à celles prévues par le II de l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou leurs établissements publics majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte. ;
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Décisions • 6
[…] Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; […] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UB 7 du plan d'urbanisme directeur : Chaque point d'une construction doit être situé à une distance de l'alignement ou limite d'emprise de la voie égale ou supérieure à la moitié de la hauteur de la construction, sans que cette distance soit inférieure à 3,00 m (…). […] 00 m de l'alignement sur les terrains dont la pente moyenne est supérieure à 30 % construits des villas individuelles ou jumelées. ; qu'aux termes de l'article UB 8 du même texte : Les constructions annexes telles que garages, carports, vérandas couvertes, […]
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[…] Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; […] contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, une clause exorbitante de droit commun ; qu'en revanche, l'article 8 de l'acte susmentionné qui stipule, qu'en cas de location à des tierces personnes ou sociétés du terrain dont il s'agit, les contrevenants seront passibles d'une amende, revêt le caractère d'une clause exorbitante du droit commun ; […]
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 novembre 2004, n° 03453
[…] Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; […] Le barème ci-dessus ne constitue qu'un élément d'appréciation de la valeur des fonctionnaires concourrant à une des promotions prévues à l'article 8 de la présente délibération. » ;
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