Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
Article 8-2 de la Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 46
Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de services, les rapports entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes, leurs établissements publics ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixte, d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit, à peine de nullité :
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et modalités d'indemnisation de la société ;
3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière, l'état de leurs apports en nature ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité ou la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission ou remboursera les dépenses exposées pour son compte et préalablement définies ;
4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention, lorsque la rémunération ou le coût de son intervention, librement négocié entre les parties.
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Décisions • 2
[…] ou à la gestion de services communs aux entreprises. / Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie de ces aides, dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article 8 - 2 de la loi n ° 99 - 210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. / Les concours financiers visés au présent article […]
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2. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 22 décembre 2022, n° 2200318
[…] ou à la gestion de services communs aux entreprises. / Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie de ces aides, dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article 8 - 2 de la loi n ° 99 - 210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. / Les concours financiers visés au présent article […]
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