LOI n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 mars 1999
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires11


blog.landot-avocats.net · 11 juin 2019

II. – A l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales renvoie au même article L. 1522-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi. […] Rapport de M. Philippe Latombe, au nom de la commission des lois, n° 1910 ;

 

blog.landot-avocats.net · 4 juin 2019

II. – A l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales renvoie au même article L. 1522-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi. […] Rapport de M. Philippe Latombe, au nom de la commission des lois, n° 1910 ;

 

blog.landot-avocats.net · 27 mai 2019

II. – A l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales renvoie au même article L. 1522-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi. […] Rapport de M. Philippe Latombe, au nom de la commission des lois, n° 1910 ;

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 10 juillet 2013, n° 1200336

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 334 du 11 août 1992 portant protection des végétaux ; Vu la délibération modifiée n° 335 du 11 août 1992 relative aux produits phytosanitaires à usage agricole ;

 

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 décembre 2004, n° 03383

Rejet — 

[…] Vu la décision du 7 août 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, ensemble l'article L. 133-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;

 

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 13 mai 2004, n° 04-0153RÉFÉRÉEXPERTISE

Rejet — 

[…] Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-409 DC en date du 15 mars 1999 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE

ET L'ACTION DE L'ETAT

Chapitre Ier

Le haut-commissaire de la République

Article

Article 1er

Le haut-commissaire de la République dirige les services de l'Etat.

Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.

Il peut déléguer sa signature.

Le haut-commissaire assure l'exécution des lois et décrets et prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.

Il est ordonnateur des dépenses civiles de l'Etat et prescrit l'exécution des recettes civiles de l'Etat. Il peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Le haut-commissaire peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de l'assemblée de province concernée, le président du congrès et le président du gouvernement. Il en rend compte au ministre chargé de l'outre-mer.

Article

Article 2

Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.

Chapitre II

L'action de l'Etat pour le rééquilibrage

et le développement économique et social

Article

Article 3

I. - L'Etat et les communes peuvent conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel.

II. - Les actions et opérations de ces contrats favorisent l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.

III. - L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations en capital ou d'avances à des organismes de financement, pour permettre la participation de personnes physiques ou morales résidant en Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés y ayant leur siège.

IV. - Les actions détenues par l'Etat ou pour son compte dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle-Calédonie pourront être cédées selon les modalités requises pour chacune d'entre elles.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE