LOI n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 21 mars 1999 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-409 DC en date du 15 mars 1999 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE
ET L'ACTION DE L'ETAT
Chapitre Ier
Le haut-commissaire de la République
Article 1er
Le haut-commissaire de la République dirige les services de l'Etat.
Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.
Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.
Il peut déléguer sa signature.
Le haut-commissaire assure l'exécution des lois et décrets et prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.
Il est ordonnateur des dépenses civiles de l'Etat et prescrit l'exécution des recettes civiles de l'Etat. Il peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.
En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Le haut-commissaire peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président de l'assemblée de province concernée, le président du congrès et le président du gouvernement. Il en rend compte au ministre chargé de l'outre-mer.
Article 2
Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.
Chapitre II
L'action de l'Etat pour le rééquilibrage
et le développement économique et social
Article 3
I. - L'Etat et les communes peuvent conclure des contrats dans le domaine économique, social et culturel.
II. - Les actions et opérations de ces contrats favorisent l'accès aux formations initiales et continues, l'insertion des jeunes, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations et le développement culturel.
III. - L'Etat apporte son concours, sous forme de dotations en capital ou d'avances à des organismes de financement, pour permettre la participation de personnes physiques ou morales résidant en Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés y ayant leur siège.
IV. - Les actions détenues par l'Etat ou pour son compte dans des sociétés exerçant principalement leurs activités en Nouvelle-Calédonie pourront être cédées selon les modalités requises pour chacune d'entre elles.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, SYNDICATS MIXTES ET SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE
II. – A l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales renvoie au même article L. 1522-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi. […] Rapport de M. Philippe Latombe, au nom de la commission des lois, n° 1910 ;