Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 mars 1999
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires11


blog.landot-avocats.net · 11 juin 2019

II. – A l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales renvoie au même article L. 1522-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi. […] Rapport de M. Philippe Latombe, au nom de la commission des lois, n° 1910 ;

 

blog.landot-avocats.net · 4 juin 2019

II. – A l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales renvoie au même article L. 1522-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi. […] Rapport de M. Philippe Latombe, au nom de la commission des lois, n° 1910 ;

 

blog.landot-avocats.net · 27 mai 2019

II. – A l'article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales renvoie au même article L. 1522-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi. […] Rapport de M. Philippe Latombe, au nom de la commission des lois, n° 1910 ;

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 9 juin 2011, n° 1000419

Annulation — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2011, présenté par l'assemblée de la province Nord ; elle conclut aux même fins que ses écritures précédentes par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 11 mars 2008, n° 06279

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 52-964 du 9 août 1952 ; Vu la délibération n° 190 du 13 août 1987 complétant les dispositions du décret n° 52-964 du 9 août 1952 ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3CAA de PARIS, 8ème chambre, 10 juillet 2020, 18PA02601, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; – l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; – la délibération n° 244 du 18 décembre 1991 modifiée par la délibération n° 210/CP du 15 octobre 1997 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT
Chapitre Ier : Le haut-commissaire de la République.
Article 1

Le haut-commissaire de la République dirige les services de l'Etat.

Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.

Il peut déléguer sa signature.

Le haut-commissaire assure l'exécution des lois et décrets et prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.

Il est ordonnateur des dépenses civiles de l'Etat et prescrit l'exécution des recettes civiles de l'Etat. Il peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Le haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du 6° de l'article L. 156-2 du même code.

Article 1-1

Les subdivisions administratives de la Nouvelle-Calédonie sont créées par un décret qui en fixe le chef-lieu.

Article 2
Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.