Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 21 mars 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaires • 19
Décisions • +500
Rejet —
[…] Vu la demande préalable : Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le Code de développement de la province Nord ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Non-lieu à statuer —
[…] Vu les autres pièces des dossiers. Vu : – la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; – le code de justice administrative dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Rejet —
[…] Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération n° 486 du 10 août 1994 modifiée, portant statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le haut-commissaire de la République dirige les services de l'Etat.
Dans toutes ses fonctions, il est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.
Dans chaque province, il est représenté par un commissaire délégué de la République.
Il peut déléguer sa signature.
Le haut-commissaire assure l'exécution des lois et décrets et prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.
Il est ordonnateur des dépenses civiles de l'Etat et prescrit l'exécution des recettes civiles de l'Etat. Il peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à des fonctionnaires relevant de son autorité.
En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Le haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du 6° de l'article L. 156-2 du même code.
Les subdivisions administratives de la Nouvelle-Calédonie sont créées par un décret qui en fixe le chef-lieu.
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