Article 3 de la Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2000

Entrée en vigueur le 24 décembre 2000

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000.]
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2000
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Décisions9


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 27 octobre 2011, n° 10/01002
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 53-IV alinéa 3 e de la loi du 23 décembre 2000, cette indemnisation vaut désistement de Monsieur A-B C de son action juridictionnelle en indemnisation et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Par contre, Monsieur A-B C est bien recevable à maintenir son action dans le but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, quant à lui, est recevable en son intervention aux termes de l'article 3-VI de la loi du 23 décembre 2000 et peut demander — reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur — fixation de la majoration du capital ou de la rente

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  • Amiante·
  • Fonds d'indemnisation·
  • Indemnisation de victimes·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice personnel·
  • Assurances·
  • Assurance maladie·
  • Fond·
  • Employeur

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 27 octobre 2011, n° 10/00580
Infirmation

[…] La Caisse Primaire d'Assurances Maladie de la Gironde précise que les conséquences de la maladie professionnelle de P-Q Z ont d'ores et déjà été imputées au compte spécial visé à l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale.

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  • Faute inexcusable·
  • Assurance maladie·
  • Consorts·
  • Sécurité sociale·
  • Amiante·
  • Employeur·
  • Maladie professionnelle·
  • Préjudice·
  • Indemnisation·
  • Reconnaissance

3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 31 janvier 2019, n° 18/03004
Confirmation

[…] Il est également constant qu'il résulte des articles 3, I et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 qu'il appartient aux juges, pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre du poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent de la victime, de comparer les arrérages échus de la rente servie par le FIVA jusqu'à la date de leur décision et ceux versés par la CPAM pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de leur décision, de calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes.

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  • Rente·
  • Amiante·
  • Indemnisation·
  • Titre·
  • Préjudice esthétique·
  • Préjudice d'agrement·
  • Victime·
  • Offre·
  • Physique·
  • Cancer
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