Article 23 de la Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2000

Entrée en vigueur le 24 décembre 2000

Il est créé, à compter du 1er janvier 2001, au sein du Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales, un fonds d'investissement pour le développement des structures d'accueil de la petite enfance.
Ce fonds a pour objet d'apporter aux collectivités locales et aux associations gestionnaires des aides à la création d'équipements ou services d'accueil de la petite enfance, notamment pour la création de crèches innovantes et de structures multiaccueil.
La recette de ce fonds est constituée par l'excédent de l'exercice 1999 de la branche famille, affecté à un compte de réserve spécifique à hauteur de 1,5 milliard de francs.
Pour chaque exercice, les dépenses correspondantes sont inscrites et individualisées en dépenses exceptionnelles au sein du Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales.
Ces dépenses sont équilibrées en fin d'exercice par une affectation des réserves à due concurrence.
Ce fonds prend fin à la consommation complète des crédits inscrits au compte de réserve spécifique.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2000

Commentaire1


Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 décembre 2001

La solution retenue ne constitue nullement un retour à la « jurisprudence Séguin » sur les « limites inhérentes au droit d'amendement » (n° 86-225 DC du 23 janvier 1987, cons. 6 à 11, Rec. p. 13). Elle ne vise en effet que les dispositions nouvelles introduites après la réunion de la CMP. 3) L'article 20 L'article 20 modifie à nouveau la contribution des entreprises de préparation des médicaments définie à l'article L 245-2 du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Douai, 7 février 2013, n° 12/02640

[…] Le FIVA n'ayant pas formulé d'offre dans le délai prévu par l'article 23 IV de la loi du 23 décembre 2000 les consorts D'Z ont formé un recours contre la décision implicite de rejet le 4 mai 2012, la procédure ayant été enrôlée sous le numéro 12/2640.

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  • Souffrance·
  • Préjudice moral·
  • Préjudice d'agrement·
  • Consorts·
  • Indemnisation·
  • Préjudice personnel·
  • Offre·
  • Amiante·
  • Décès·
  • Physique

2Cour d'appel de Paris, 6 décembre 2007, n° 06/22107
Irrecevabilité

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 27 et 28 du Décret du 23 octobre 2001, les parties ne peuvent produire de nouvelles pièces postérieurement au délai d'un mois courant à compter de la date de l'enregistrement du recours ;

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  • Consorts·
  • Préjudice économique·
  • Épouse·
  • Indemnisation·
  • Enfant·
  • Offre·
  • Préjudice moral·
  • Préjudice d'agrement·
  • Pièces·
  • Amiante

3Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2007, n° 07/00677
Irrecevabilité

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions des articles 27 et 28 du Décret du 23 octobre 2001, les parties ne peuvent produire de nouvelles pièces postérieurement au délai d'un mois courant à compter de la date de l'enregistrement du recours ;

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  • Consorts·
  • Indemnisation·
  • Préjudice moral·
  • Tierce personne·
  • Préjudice esthétique·
  • Préjudice d'agrement·
  • Offre·
  • Enfant·
  • Épouse·
  • Amiante
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