Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
Article 25 de la Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001
Entrée en vigueur le
Commentaires • 2
L'ensemble de ces rentes ou des rentes converties en capital ont été par la suite révisées conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale (revalorisation dans des conditions identiques à celles des rentes liquidées postérieurement). Aux termes de cet article, les rentes d'accidents du travail sont revalorisées dans les mêmes conditions que les pensions d'invalidité. […] L'article 25 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 fixe pour cette même année le coefficient de revalorisation applicable aux avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accidents du travail à 1,022. […]
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[…] Il soutient au visa de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et 25 de la loi […]
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- Faute inexcusable
[…] Dans ses conclusions déposées le 22 septembre 2009, Monsieur A Z indique ne pas contester le taux d'incapacité, ni le taux d'assiette proposé par le FIVA pour le calcul de la rente. Il demande cependant de retenir une valeur du point linéaire représentant 5 % du montant de la rente maximum du FIVA, ainsi que la table de capitalisation la plus récente, celle de 2003-2005 publiée par l'INSEE et un taux d'intérêts de 2,5 %. Il soutient au visa de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et 25 de la loi du 21décembre 2006 que la rente invalidité ne peut être déduite de l'indemnisation du FIVA faute pour lui d'établir que cette prestation a effectivement indemnisé et de manière incontestable un poste de préjudice à caractère personnel.
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3. Cour d'appel de Pau, 26 mai 2009, n° 08/01723
[…] Dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 26 mars 2009, les ayants droits de Monsieur Y indiquent ne pas contester le taux d'incapacité de 100 % retenu par le FIVA à compter du 26 avril 2005. Ils soutiennent au visa des articles 53 de la loi du 23 décembre 2000 et 25 de la loi du 21 décembre 2006 que la rente invalidité ne peut être déduite de l'indemnisation du FIVA faute par lui d'établir que cette prestation a effectivement indemnisé et de manière incontestable, un poste de préjudice à caractère personnel. Ils soutiennent également que l'offre d'indemnisation au titre des préjudices extra-patrimoniaux est manifestement sous évaluée.
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Aux termes de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, la rente servie à la victime d'accident du travail en cas d'incapacité permanente partielle est revalorisée dans les mêmes conditions que les avantages d'invalidité qui sont eux-mêmes réévalués selon des modalités identiques aux pensions de vieillesse. […] L'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale issu de l'article 25 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 prévoit que le coefficient de revalorisation applicable aux pensions de vieillesse déjà liquidées est fixé à 1,022 au titre de l'année 2001. […]
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