Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
Article 27 de la Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 80
I.-Paragraphe modificateur.
II.-Les organismes cités à l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage transmettent à l'autorité compétente de l'Etat les données nécessaires à la constitution d'un échantillon statistique interrégimes de cotisants, anonyme et représentatif, visant à élaborer un système d'informations sur les droits acquis à la retraite par les personnes d'âge actif.
Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de communication des données mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de fixation de l'échantillon.
III.-abrogé.
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[…] Vu l'article 27 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 portant création de l'échantillon interrégimes de cotisants modifiée ; […]
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[…] Attendu, selon l'article 26 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, que les actions intentées contre le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devant la cour d'appel sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions des articles 27 et suivants de ce texte qui prévoient notamment que :
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3. Cour d'appel de Metz, 3 mars 2016, n° 14/03756
[…] Attendu que selon l'article 27 de ce décret : ' La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la Cour d'appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l'objet de la demande. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande.'
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