Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
Article 35 de la Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2000
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Lorsqu'une personne est titulaire d'un contrat ou d'une adhésion souscrit auprès d'un organisme de protection complémentaire avant le 1er janvier 2001 qui n'aurait pas consenti à une baisse de cotisation, pour la part non prise en charge par le régime des travailleurs non salariés au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité, elle obtient à sa demande et à tout moment pour le contrat ou l'adhésion en cours la résiliation totale de la garantie initialement souscrite auprès dudit organisme.
Les cotisations ou primes afférentes aux adhésions ou contrats résiliés sont remboursées par les organismes qui les ont perçues, au prorata de la durée de l'adhésion ou du contrat restant à courir.
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L'article 35 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 a instauré le principe de l'alignement des taux de prise en charge du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles sur ceux du régime général pour les prestations en nature de l'assurance maladie.
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L'article 35 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 a aligné, à compter du 1er janvier 2001, le niveau de remboursement des dépenses de santé des retraités de l'artisanat et du commerce indépendant sur celui des retraités du régime général. Il n'y a donc plus de disparité de traitement entre les retraités de l'artisanat et du commerce indépendant et ceux du régime général.
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