Article 41 de la Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décisions5


1Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 18 mai 2010, n° 09/03035
Cour de cassation : Cassation

[…] Que par ailleurs, la loi n°98-1194 du 2" décembre 1998 a instauré une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, versée conformément à l'article 41 de cette loi aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage ou de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navale, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent un certain nombre de conditions telles que l'âge, la durée du travail et un emploi dans une entreprise figurant sur une liste fixée par décret ;

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  • Amiante·
  • Préjudice·
  • Incapacité·
  • Rente·
  • Barème·
  • Maladie·
  • Déficit·
  • Indemnisation de victimes·
  • Fonds d'indemnisation·
  • Sécurité sociale

2CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 16MA02541, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; […] Considérant que le ministre soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en présumant de l'existence du préjudice moral de M. B…, du seul fait qu'il bénéficie du double dispositif de la cessation anticipée d'activité et de la surveillance médicale post-professionnelle, prévus à l'article 41 de la loi précitée ; que, toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Amiante·
  • Poussière·
  • Préjudice moral·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat·
  • Justice administrative·
  • Mesure de protection

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2013, n° 11/19195
Confirmation

[…] — in limine litis, se déclarer incompétente et déclarer les demandes irrecevables au profit du TASS des Bouches du Rhône et du FIVA pour toute demande ayant trait au montant de L'ACAATA, à l'indemnisation de préjudice découlant d'une contamination ou de préjudice physique ou de préjudice d'anxiété. Il soutient, en effet, que de telles demandes relèvent de la compétence du TASS et du FIVA en application des articles 41-VI de la loi du 23 décembre 1998, 53, 53-I-2° et 53-II de la loi du 23 décembre 2000 dès lors que sont invoqués une contamination à l'amiante et ou un préjudice physique.

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  • Préjudice·
  • Amiante·
  • Salarié·
  • Créance·
  • Liquidateur·
  • Contrat de travail·
  • Exception d'incompétence·
  • Employeur·
  • Appel·
  • Incompétence
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