Article 59 de la Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

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Version24/12/2000

Entrée en vigueur le 24 décembre 2000

Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :
Régime général : 29,0 (En milliards de francs)
Régimes des exploitants agricoles : 13,5 (En milliards de francs)
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
2,5 (En milliards de francs)
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines : 2,3 (En milliards de francs)
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 0,5 (En milliards de francs)
Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2000

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2002
Non conformité

[…] 1. Considérant que les auteurs des saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, en mettant en cause l'intelligibilité et la sincérité de l'ensemble de la loi, ainsi que son incidence sur l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale ; que les députés requérants contestent plus particulièrement ses articles 12, 13, 16, 18, 20, 31, 60, 67, 68, 69, 71, 73 et 75 ; que, pour leur part, les sénateurs requérants critiquent, en tout ou partie, ses articles 12, 13, 16, 17, 18, 30-III, 42, 56, 59, 60, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 et 76 ;

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