Article 2 de la Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défenseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1999
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Version19/04/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Code de la défense. - art. L4211-2 (V)

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Modifié par : Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 - art. 2 () JORF 19 avril 2006

Pour être admis dans la réserve, il faut :
- être de nationalité française ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère ;
- être âgé de dix-sept ans au moins ;
- être en règle au regard des obligations du service national ;
- ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 à 391 du code de justice militaire.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 30 mars 2007

Commentaires32


M. François Cornut-Gentille · Questions parlementaires · 6 février 2018

La loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, entrée en vigueur le 24 octobre 1999, a modifié l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). […]

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M. Jacques Blanc, du group UMP, de la circonsciption: Lozère · Questions parlementaires · 9 juin 2005

L'accès à la réserve opérationnelle est ouvert à tous les citoyens français, sans distinction de sexe, remplissant les conditions prévues par l'article 2 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. Cet article précise que, pour être admis dans la réserve, les candidats doivent être en règle au regard des obligations du service national.

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M. Falala Francis · Questions parlementaires · 15 mars 2005

La loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense prévoyait, en son article 22, l'instauration d'une prime de fidélité destinée à récompenser les réservistes ayant renouvelé leur engagement à plusieurs reprises. […]

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