Article 6 de la Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défenseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Code de la défense. - art. L4211-5 (V)

Entrée en vigueur le 23 octobre 1999

Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1999
Sortie de vigueur le 30 mars 2007

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2023

[…] pendant cette période, la qualité de militaire, en vertu de l'article 6 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, qui était alors applicable et qui est désormais repris à l'article L. 4211-5 du code de la défense. […] Les articles qui figurent au frontispice du code vont également dans le même sens. L'article L.1, qui définit la pension comme une « allocution pécuniaire et viagère » dispose que celle-ci est accordée indifféremment aux fonctionnaires civils et militaires. […] Comme nous vous l'avons dit il y a quelques minutes, les réservistes ont, […]

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M. Jacques Blanc, du group UMP, de la circonsciption: Lozère · Questions parlementaires · 30 juin 2005

La réserve opérationnelle est régie par la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. La nature du lien entre le citoyen et la réserve opérationnelle est définie par l'article 8 de la loi précitée selon lequel « le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable [...] ». […] Le décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire précise, […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 25 août 2003

Nos concitoyens qui choisissent de servir dans la réserve ont la qualité de militaires, comme l'indique l'article 6 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, dès qu'ils exercent une activité opérationnelle. À ce titre, ils sont soumis comme l'ensemble des militaires d'active à un certain nombre d'obligations, dont celle de pouvoir être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2013, n° 1010293
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 22 octobre 1999 : « Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. » ; qu'aux termes de l'article L. 4251-2 du code de la défense : « Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 28 août 2008, n° 0501004

[…] Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ; […] Considérant, tout d'abord, qu'il résulte de l'instruction que l'époux de la requérante, bien que retraité de l'armée, est titulaire depuis 2000 d'un contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle, lequel avait été renouvelé pour trois ans, à compter du 15 février 2003 ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l'article 6 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée dispose que les réservistes n'ont la qualité de militaire que lorsqu'ils exercent l'activité pour laquelle ils sont convoqués, et alors que le contrat de réserviste de M. […]

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3Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 5 avril 2023, 465606, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 ; […] Aux termes de l'article 6 de la loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 4211-5 du code de la défense : « Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle () ». […]

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