Article 10 de la Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1999
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Version19/04/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la défense. - art. L4221-4 (V), Code de la défense. - art. L4211-1 (M)

Entrée en vigueur le 23 octobre 1999

La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est arrêtée conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste sans pouvoir excéder trente jours par année civile sauf application des dispositions relatives à la disponibilité.
Le réserviste peut s'absenter de son poste de travail ou de l'organisme au sein duquel il poursuit une formation, dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile, au titre de ses activités militaires, sous réserve de prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant son départ.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1999
Sortie de vigueur le 19 avril 2006
2 textes citent l'article

Commentaires7


M. Jean-Jacques Guillet · Questions parlementaires · 26 février 2013

Aussi, à l'instar de ce qui a été fait pour encourager le recrutement et la fidélisation des réserves opérationnelle et citoyenne par la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 modifiée et particulièrement ses articles 10 et 11 qui prévoient une autorisation d'absence de 5 jours par an, il souhaiterait avoir son avis sur l'application d'une telle mesure en faveur des associations patriotiques.Le dispositif visant à favoriser la disponibilité des réservistes opérationnels évoqué par l'honorable parlementaire est défini à l'article L. 4221-4 du code de la défense. […] Aux termes des dispositions de cet article, […]

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M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 12 avril 2005

Francis Hillmeyer attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur la rédaction de l'article 10 de la loi n° 99-894 qui donne aux fonctionnaires engagés dans la réserve opérationnelle le droit à cinq jours d'absence par an au titre de cet engagement et lui demande s'il ne lui semble pas plus judicieux et légitime de porter ce droit d'absence à dix jours, ce qui faciliterait grandement l'atteinte des objectifs de vingt-sept jours moyens d'activité annuels idéaux, le taux moyen n'étant que de douze jours dans la gendarmerie nationale, alors qu'il est nettement plus élevé dans la police nationale

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 2 mars 2004

Le délai imposé entre la fin de la FMIR, d'une durée totale de 30 jours, et la possibilité de servir au sein de la réserve opérationnelle résulte de l'article 10 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif d'Amiens, 8 juin 2012, n° 1002523
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Y que celles-ci sont motivées par le non-respect, par l'intéressé, du délai de préavis d'un mois fixé par les articles 10 et 11 de la loi du 22 octobre 1999 ; que si le requérant a fait valoir que ce délai de préavis n'était pas adapté à l'ensemble des missions pouvant être confiées aux membres de la réserve opérationnelle, il n'en demeure pas moins que le chef d'établissement était fondé à refuser les demandes d'autorisation d'absence déposées sans que puisse être respecté ce délai de préavis, lequel a pour objet de permettre une organisation du service au sein duquel est affecté, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 8 juillet 2008, n° 0700772
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 modifiée ; […] Considérant en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. Z, l'autorisation d'absence pour servir dans la réserve opérationnelle n'est pas de droit au-delà des cinq jours prévus par l'article 10 de la loi susvisée du 22 octobre 1999 ; que, par suite, le recteur de l'académie de Besançon pouvait valablement refuser de faire droit à sa demande ;

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 avril 2010, 320538
Annulation

L'article 10 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 dispose que lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur (…). […]

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