Article 11 de la Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défenseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1999
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Version19/04/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la défense. - art. L4221-5 (M), Code de la défense. - art. L4221-5 (V)

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Modifié par : Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 - art. 7 () JORF 19 avril 2006

Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du travail.
Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 900-2 du même code durant ses activités dans la réserve opérationnelle n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable mentionné à l'article 10 de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 30 mars 2007
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Commentaires3


M. Jean-Jacques Guillet · Questions parlementaires · 26 février 2013

Aussi, à l'instar de ce qui a été fait pour encourager le recrutement et la fidélisation des réserves opérationnelle et citoyenne par la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 modifiée et particulièrement ses articles 10 et 11 qui prévoient une autorisation d'absence de 5 jours par an, il souhaiterait avoir son avis sur l'application d'une telle mesure en faveur des associations patriotiques.Le dispositif visant à favoriser la disponibilité des réservistes opérationnels évoqué par l'honorable parlementaire est défini à l'article L. 4221-4 du code de la défense. […] Aux termes des dispositions de cet article, […]

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M. Grouard Serge · Questions parlementaires · 17 février 2004

Les articles 10 et 11 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense définissent les relations entre l'autorité militaire, le réserviste et son employeur, en matière d'activités dans la réserve opérationnelle. Ainsi, la durée minimale légale pendant laquelle l'employeur est tenu de laisser le réserviste s'absenter de son poste de travail est de cinq jours ouvrés par année civile. Au-delà, l'accord de l'employeur est requis. Ces règles s'appliquent également à la fonction publique hospitalière.

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M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 29 octobre 2001

La loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve et du service de défense permet aux forces armées de disposer d'une réserve d'emploi totalement intégrée aux forces d'active professionnelles. Cette nouvelle réserve est constituée notamment de volontaires qui souscrivent un engagement au titre d'une affectation déterminée. L'article 10 de la loi précitée prévoit que « la durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est arrêtée conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste... […] En outre, l'article 11 précise que si ces activités dépassent cinq jours ouvrés par année civile, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif d'Amiens, 8 juin 2012, n° 1002523
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Y que celles-ci sont motivées par le non-respect, par l'intéressé, du délai de préavis d'un mois fixé par les articles 10 et 11 de la loi du 22 octobre 1999 ; que si le requérant a fait valoir que ce délai de préavis n'était pas adapté à l'ensemble des missions pouvant être confiées aux membres de la réserve opérationnelle, il n'en demeure pas moins que le chef d'établissement était fondé à refuser les demandes d'autorisation d'absence déposées sans que puisse être respecté ce délai de préavis, lequel a pour objet de permettre une organisation du service au sein duquel est affecté, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 8 juillet 2008, n° 0700772
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 modifiée ; […] Considérant en premier lieu, que si M. Z soutient que le refus motivé du recteur ne lui a pas été notifié dans les 15 jours de sa demande, il résulte de ce qui précède que ce dernier n'a pas lui-même fait parvenir sa demande d'autorisation d'absence avec le préavis de deux mois prévu par les dispositions sus-reproduites de l'article 11 de la loi du 22 octobre 1999 ; que, par suite, il ne pouvait prétendre, en tout état de cause, obtenir une autorisation pour servir dans la réserve opérationnelle au titre des périodes qu'il sollicitait ;

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 7 avril 2010, 320538
Annulation

L'article 10 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 dispose que lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur (…). […] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ainsi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

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  • Questions particulières à certains personnels militaires·
  • 10 de la loi du 22 octobre 1999)·
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