Article 20 de la Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense

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Version23/10/1999
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Version19/04/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la défense. - art. L4241-2 (M)

Entrée en vigueur le 23 octobre 1999

La réserve citoyenne est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire qui n'ont pas reçu d'affectation dans la réserve opérationnelle, ainsi que des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité et non affectés dans la réserve opérationnelle. Peuvent également être versés, sur leur demande, dans la réserve citoyenne les volontaires ayant servi dans la réserve opérationnelle au terme de leur engagement ainsi que les anciens militaires au terme de la période d'obligation de disponibilité suivant la fin de leur lien avec le service.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1999
Sortie de vigueur le 19 avril 2006
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Décision1


1Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2007, 287784, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense : La réserve citoyenne est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire qui n'ont pas reçu d'affectation dans la réserve opérationnelle, ainsi que des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité et non affectés dans la réserve opérationnelle. […]

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