Article 27 de la Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défenseAbrogé

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Version23/10/1999
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Version19/04/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la défense. - art. L4251-6 (V), Code de la défense. - art. L4251-6 (M)

Entrée en vigueur le 19 avril 2006

Modifié par : Loi n°2006-449 du 18 avril 2006 - art. 15 () JORF 19 avril 2006

Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :
- en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;
- en position de détachement pour la période excédant cette durée.
La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'État.
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Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Sortie de vigueur le 30 mars 2007
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Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2023

[…] pendant cette période, la qualité de militaire, en vertu de l'article 6 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, qui était alors applicable et qui est désormais repris à l'article L. 4211-5 du code de la défense. […] Lorsque la durée de la période excède trente jours par année civile, le fonctionnaire est, pour la période excédant cette durée, placé en position de détachement en vertu de l'article 27 de cette même loi, désormais codifié à l'article L. 4251-6 du code de la défense. […]

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M. Trassy-Paillogues Alfred · Questions parlementaires · 20 avril 2010

L'article 2-1 de la circulaire du 2 août 2005 relative à l'emploi d'agents publics au sein de la réserve militaire, qui précise l'application de l'article 27 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 sur l'organisation de la réserve militaire et du service de défense, indique que les agents conservent leur droit à traitement pendant trente jours cumulés et leurs périodes de réserve ne doivent pas être décomptées de leurs droits à congés. […] L'article L. 4251-6 du code de la défense prévoit que, lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, […]

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Mme Le Brethon Brigitte · Questions parlementaires · 27 mars 2007

L'article 27 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, tel qu'il est issu de l'article 15 de la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006, dispose que lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Orléans, 27 mai 2014, n° 1300385
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] qu'elle a conclu un contrat d'engagement avec le ministère de la défense en juillet 2002 dans la réserve opérationnelle au sein de laquelle elle détient le grade de sergent-chef de l'armée de terre ; que, par décision notifiée le 18 octobre 2002, le président du conseil d'administration de l'OPH de Chartres a décidé de ne pas lui appliquer les dispositions de l'article 27 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ; que pendant ses périodes d'exercice des activités de réserve opérationnelle, elle serait placée en congé exceptionnel ; […]

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2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 5 avril 2023, 465606, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 ; […] Aux termes de l'article 6 de la loi du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 4211-5 du code de la défense : « Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle () ». En vertu des dispositions de l'article 27 de cette même loi, désormais codifiées à l'article L. 4251-6 du code de la défense, lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, […]

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