Article 28 de la Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défenseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la défense. - art. L4251-7 (M), Code de la défense. - art. L4251-7 (V)

Entrée en vigueur le 23 octobre 1999

Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 octobre 1999
Sortie de vigueur le 30 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2013, n° 1010293
Rejet

[…] — le principe de non-rétroactivité est sans objet ; — les indemnités journalières versées par la CPAM dont il relève ont été celles liées à un arrêt de maladie et non un arrêt de travail lié à un accident ; — les dispositions de l'article 28 de la loi du 22 octobre 1999 ont été méconnues puisqu'il n'a pu bénéficier de la réparation intégrale du dommage subi en service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 99-984 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Service·
  • Circulaire·
  • Prolongation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Activité·
  • Défense nationale·
  • Premier ministre·
  • Justice administrative·
  • Site
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).