Loi n°99-894 du 22 octobre 1999
Article 32 de la Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/10/1999
Entrée en vigueur le 23 octobre 1999
Le service de défense est destiné à assurer la continuité de l'action du Gouvernement, des directions et services de l'Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés, ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la défense, à la sécurité et à l'intégrité du territoire, de même qu'à la sécurité et la vie de la population.
Les catégories d'activités mentionnées au précédent alinéa sont précisées par décret.
Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 précitée, le recours au service de défense est décidé par décret en conseil des ministres.
Les catégories d'activités mentionnées au précédent alinéa sont précisées par décret.
Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 précitée, le recours au service de défense est décidé par décret en conseil des ministres.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de la défense sur la mise en oeuvre de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 22, 27, 32, 37, et 55 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. […]
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