Article 39 de la Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défenseAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 mars 2007 est l'article : Code de la défense. - art. L4271-2 (V)

Entrée en vigueur le 23 octobre 1999

Est déserteur, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles 398 à 413 du code de justice militaire, et passible des peines que ces articles édictent quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 17, 18 et 35 de la présente loi et s'est absenté sans autorisation ou n'a pas rejoint le poste auquel il a été affecté à l'issue d'une absence régulièrement autorisée.
Entrée en vigueur le 23 octobre 1999
Sortie de vigueur le 30 mars 2007

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