Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défenseAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 octobre 1999
Dernière modification : 19 avril 2006
Codes visés : Code de justice militaire, Code des pensions civiles et militaires de retraite et 2 autres

Commentaires165


Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2023

[…] vous rappeler qu'un fonctionnaire civil effectuant une période de réserve militaire opérationnelle dans le cadre de son « engagement à servir dans la réserve » (ESR) a, pendant cette période, la qualité de militaire, en vertu de l'article 6 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, qui était alors applicable et qui est désormais repris à l'article L. 4211-5 du code de la défense. […] Lorsque la durée de la période excède trente jours par année civile, le fonctionnaire est, pour la période excédant cette durée, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 5 novembre 2021

Vous savez en effet qu'en vertu de l'article 37-1 de la loi DCRA du 12 avril 2000, […] Par un jugement du 8 janvier 2019, le TA de Nantes a écarté cet argument en estimant que la prescription avait pu être valablement interrompue par le courrier du 10 juin 2015 dès lors que celui-ci avait été notifié à l'adresse indiquée lors de la radiation des cadres et que, M. […] Cet article est issu de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de la défense qui a mis en place une réserve opérationnelle comprenant les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité (art. […]

 

Mme Patricia Mirallès · Questions parlementaires · 10 mars 2020

L'article 51 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de la défense a modifié l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) pour inclure parmi les bénéficiaires de ses dispositions « lesmilitaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ». Il existe donc une communauté de droit entre réservistes et militaires professionnels, et, depuis cette évolution, les périodes de réserve permettent d'acquérir des droits à pension au titre du CPCMR.

 

Décisions41


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 22 février 2011, 09PA04493, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ; Vu le décret n° 2000-1170 du 1 er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

 

2Tribunal administratif d'Amiens, 8 juin 2012, n° 1002523

Rejet — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2011, présenté par le recteur de l'académie d'Amiens, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Cour d'appel de Colmar, 13 septembre 2012, n° 10/04818

Infirmation — 

[…] — le 27 juin 2005, il a réitéré sa demande auprès du Service des Pensions des Armées qui la rejeta par décision du 29 juillet 2005 au visa de la loi n°99-894 du 22 octobre 1999 et du décret n°2000-1170 du 1 er décembre 2000 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : La réserve militaire
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions communes.
Article 1
Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve.
La réserve militaire s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu doit permettre à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation.
La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la nation et ses forces armées. Elle est constituée :
1° D'une réserve opérationnelle comprenant :
- les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;
- les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;
2° D'une réserve citoyenne comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article 20 de la présente loi.
Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels du renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien.
A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution, par arrêté ministériel, de la qualité de "partenaire de la réserve citoyenne" pour une durée déterminée.
Article 2
Pour être admis dans la réserve, il faut :
- être de nationalité française ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère ;
- être âgé de dix-sept ans au moins ;
- être en règle au regard des obligations du service national ;
- ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 à 391 du code de justice militaire.
Article 3
Conformément à l'article L. 114-1 du livre Ier du code du service national, l'organisation générale de la réserve fait l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes des établissements d'enseignement du second degré des premier et second cycles.
Un rappel de cet enseignement est effectué à l'occasion de l'appel de préparation à la défense.