Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défenseAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 23 octobre 1999 |
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Dernière modification : | 19 avril 2006 |
Codes visés : | Code de justice militaire, Code des pensions civiles et militaires de retraite et 2 autres |
TITRE Ier : La réserve militaire
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions communes.
Les citoyens concourent à la défense de la nation. Ce devoir peut s'exercer par une participation à des activités militaires dans la réserve.
La réserve militaire s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu doit permettre à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation.
La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la nation et ses forces armées. Elle est constituée :
1° D'une réserve opérationnelle comprenant :
- les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;
- les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;
2° D'une réserve citoyenne comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article 20 de la présente loi.
Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels du renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien.
A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution, par arrêté ministériel, de la qualité de "partenaire de la réserve citoyenne" pour une durée déterminée.
La réserve militaire s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et le volontariat. Ce parcours continu doit permettre à tout Français et à toute Française d'exercer son droit à contribuer à la défense de la nation.
La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la nation et ses forces armées. Elle est constituée :
1° D'une réserve opérationnelle comprenant :
- les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;
- les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;
2° D'une réserve citoyenne comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article 20 de la présente loi.
Les réservistes et leurs associations, les associations d'anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels du renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien.
A l'égard des associations, cette reconnaissance peut s'exprimer par l'attribution, par arrêté ministériel, de la qualité de "partenaire de la réserve citoyenne" pour une durée déterminée.
Pour être admis dans la réserve, il faut :
- être de nationalité française ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère ;
- être âgé de dix-sept ans au moins ;
- être en règle au regard des obligations du service national ;
- ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 à 391 du code de justice militaire.
- être de nationalité française ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère ;
- être âgé de dix-sept ans au moins ;
- être en règle au regard des obligations du service national ;
- ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 385 à 391 du code de justice militaire.
Conformément à l'article L. 114-1 du livre Ier du code du service national, l'organisation générale de la réserve fait l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre de l'enseignement de l'esprit de défense et des programmes des établissements d'enseignement du second degré des premier et second cycles.
Un rappel de cet enseignement est effectué à l'occasion de l'appel de préparation à la défense.
Un rappel de cet enseignement est effectué à l'occasion de l'appel de préparation à la défense.
[…] vous rappeler qu'un fonctionnaire civil effectuant une période de réserve militaire opérationnelle dans le cadre de son « engagement à servir dans la réserve » (ESR) a, pendant cette période, la qualité de militaire, en vertu de l'article 6 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, qui était alors applicable et qui est désormais repris à l'article L. 4211-5 du code de la défense. […] Lorsque la durée de la période excède trente jours par année civile, le fonctionnaire est, pour la période excédant cette durée, […]