Article 78 de la Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de Finances rectificative pour 2001 (1)

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est créé par : Loi 2001-1276 2001-12-28 Finances rectificative pour 2001 JORF 29 décembre 2001

Le compte de commerce n° 904-05 "Constructions navales de la marine militaire, ouvert par l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), est clos au 31 décembre de la quatrième année suivant la promulgation de la présente loi. Au plus tard au terme des deux premières années, tout ou partie des droits, biens et obligations de l'Etat relatifs au service à compétence nationale DCN sont apportés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à une entreprise nationale régie par le code de commerce, dont le capital est détenu en totalité par l'Etat. Les apports réalisés ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit des agents de l'Etat. Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Un contrat d'entreprise pluriannuel est conclu entre l'Etat et l'entreprise nationale. Sa conclusion doit intervenir au cours du premier trimestre du premier exercice d'activité de l'entreprise nationale. Ce contrat fixe les relations financières avec l'Etat et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l'entreprise en contrepartie d'une garantie d'activité sur la période d'exécution du contrat d'entreprise. Le Gouvernement transmet, avant le 31 décembre 2002, aux commissions chargées des finances et de la défense de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les perspectives d'activité et les fonds propres de la nouvelle société, puis chaque année, jusqu'au terme de la période d'exécution du contrat.
A compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l'Etat affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise. A cette même date, les fonctionnaires, les militaires et les agents sur contrat affectés à DCN sont mis à la disposition, pour une durée maximale de deux ans, de cette entreprise ou des sociétés dont elle détient le contrôle, seule ou conjointement. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les modalités financières des mises à la disposition, ainsi que les conditions de réaffectation dans les services de l'Etat.
Cette entreprise nationale est assujettie aux impôts directs locaux dans les conditions du droit commun.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
17 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

Pour apprécier ce moyen, il faut rappeler que l'article L. 121-1 du CRPA énonce qu'« Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, […] détachable des liens de droit privé qui l'unissent à son personnel. 5 Naval Group, ex-Direction des Constructions Navales, est une « entreprise nationale régie par le code de commerce » aux termes de l'article 78 de la loi n° 2001-1276 […] du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, dont le capital a été ouvert en 2007 à Thalès par la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN.

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Conclusions du rapporteur public · 10 novembre 2021

Par arrêté du 16 juillet 2019, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 août 2019 (de sorte qu'il n'a perçu l'ASCAA que lors du mois d'août). 1 Voir notamment l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 (LFR 2001) 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Mme Marie-Line Reynaud · Questions parlementaires · 30 avril 2013

Conformément à l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, les droits, biens et obligations de l'État relatifs au service à compétence nationale DCN ont été apportés, à compter du 1er juin 2003, […]

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Décisions308


1Cour administrative d'appel de Marseille, 19 novembre 2013, n° 13MA02311
Réformation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, notamment son article 41 ; Vu la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, notamment son article 78 ; Vu le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ; Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;

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  • Justice administrative·
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  • Défense·
  • Taux de salaire·
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  • Ministère

2Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2014, n° 1001413
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, notamment son article 41 ; Vu la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, notamment son article 78 ; Vu le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ; Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;

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  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Allocation·
  • Ouvrier·
  • Taux de salaire·
  • Cessation·
  • Conseil d'etat·
  • Activité·
  • Loi de finances·
  • Défense

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 11 mars 2014, 12MA02778, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, notamment son article 41 ; Vu la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, notamment son article 78 ; Vu le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ; Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;

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  • Renvoi au Conseil d'État d'une question de droit nouvelle·
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