LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 août 2015 |
| Codes visés : | Code de commerce, Code de la consommation et 11 autres |
Commentaires • 95
Décisions • +500
Rejet —
[…] Vu la mise en demeure adressée le 8 août 2011 au ministre de la défense en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de celle-ci ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, notamment son article 41 ; Vu la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, notamment son article 78 ; Vu le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;
Annulation —
[…] Vu le jugement attaqué ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, notamment son article 41 ; Vu la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, notamment son article 78 ; Vu le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;
Réformation —
[…] Vu la décision en date du 2 septembre 2013 par laquelle le président de la cour administrative de Marseille a désigné M. Z, président de la 8 e chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-1 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, notamment son article 41 ; Vu la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, notamment son article 78 ; Vu le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-457 DC en date du 27 décembre 2001,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Article 1er
Il est attribué en 2001 aux foyers qui ont droit à la prime pour l'emploi prévue par l'article 200 sexies du code général des impôts à raison de leurs revenus de l'année 2000 un complément égal au montant de cette prime.
Article 2
I. - A l'article 80 quater et au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts :
1° Après les mots : « le jugement de divorce », sont insérés les mots : « , que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, » ;
2° Les mots : « rentes mentionnées à l'article 276 » sont remplacés par les mots : « rentes versées en application des articles 276 ou 278 ».
II. - L'article 199 octodecies du même code est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles deviennent le I ;
2° Aux premier et troisième alinéas du I, après les mots : « le jugement de divorce », sont insérés les mots : « , que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, » ;
3° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de rente. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux jugements prononcés en application de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.
Article 3
L'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le titre-restaurant :
« - dans le cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ;
« - dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni d'un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés.
« Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret. »
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