Article 13 de la Loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

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Version01/04/2002

Entrée en vigueur le 1 avril 2002

I. - Les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1er avril 2002 et cessent, en conséquence, de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date.
Les prestations dues au titre des accidents survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 restent régies par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1, de la sous-section 2 et de la sous-section 3 de la section 1 et par celles de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du même code, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. - Les primes et fractions de primes devant être émises en vertu des contrats d'assurance en cours à une date antérieure au 1er avril 2002, pour une période prenant fin après cette date, sont limitées à la période comprise entre la dernière date d'échéance et le 1er avril 2002.
Les primes ou fractions de primes émises avant le 1er avril 2002 pour une période allant au-delà de cette date sont remboursées au prorata de la durée restant à courir après cette date.
III. - Par dérogation à l'article L. 752-17 du code rural, pour l'année d'entrée en vigueur de la présente loi et les deux années civiles suivantes, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant des cotisations prévues à l'article L. 752-16 du même code sans que ces cotisations soient modulées en fonction des taux applicables aux différentes catégories de risques dans lesquelles elles ont été classées.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2002
4 textes citent l'article

Commentaires3


M. Bernard Murat, du group UMP, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 6 mai 2004

De surcroît, il convient de rappeler que, conformément au III de l'article 13 de la loi du 30 novembre 2001, le montant des cotisations prévues à l'article L. 752-16 du code rural n'est pas encore modulé en fonction des taux applicables aux différentes catégories de risques dans lesquelles les exploitations et entreprises agricoles seront classées. La réforme n'est donc pas encore complètement achevée.

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M. Alain Fouché, du group UMP, de la circonsciption: Vienne · Questions parlementaires · 22 avril 2004

En effet, il convient de rappeler que, conformément au III de l'article 13 de la loi du 30 novembre 2001, le montant des cotisations prévues à l'article L. 752-16 du code rural n'est pas encore modulé en fonction des taux applicables aux différentes catégories de risques dans lesquelles les exploitations et entreprises agricoles seront classées. La réforme n'est donc pas encore complètement achevée.

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] – le rapport de M. […] n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, codifiée sous les articles L. 722-1 et suivants du code rural, a institué une nouvelle organisation du régime d'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les maladies professionnelles et les accidents du travail ; que son article 13 dispose que «les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, […] que les dispositions de l'article 13 de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001

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Décisions7


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 6 septembre 2007, 04BX00639, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, codifiée sous les articles L. 722-1 et suivants du code rural, a institué une nouvelle organisation du régime d'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les maladies professionnelles et les accidents du travail ; que son article 13 dispose que «les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1 er avril 2002 et cessent, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 6 septembre 2007, 05BX00620, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, codifiée sous les articles L. 722-1 et suivants du code rural, a institué une nouvelle organisation du régime d'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les maladies professionnelles et les accidents du travail ; que son article 13 dispose que «les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1 er avril 2002 et cessent, […]

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 21 septembre 2010, n° 09/11038

[…] La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles de Rhône-Alpes Auvergne, dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne, conclut à titre principal à la prescription de l'action engagée et cela sur le fondement de la prescription biennale prévue à l'article 13 de la loi 2001-1128 du 30 novembre 2001 et à l'article L 752-9 (ancien article 1234-7) du code rural, or l'accident a eu lieu le 8 février 2000 et le délai part à compter de cette date, et à tout le moins à compter du dernier refus de paiement en date du 23 juillet 2002 ;

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