Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001
Article 3 de la Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral (1)
Entrée en vigueur le
Commentaires • 2
Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814. […] mentionnées à l'article 822. […] ;vus aux articles 836 et 837. […] NOTA: Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 article 29 : Une anomalie s'est glissée lors de la rédaction de l'article 29 26°. Il faut lire article 914-1 au lieu de 914-4.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] La loi du 3 décembre 2001 a introduit dans le code civil l'article 764 lequel dispose que, sauf volonté contraire du défunt, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier.
Lire la suite…- Licitation·
- Successions·
- Immeuble·
- Partage·
- Décès·
- Habitation·
- Indivision·
- Logement·
- Conjoint·
- Demande
2. Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 29 juin 2011, n° 10/02696
[…] En second lieu, la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a accordé aux enfants naturels et aux enfants dits auparavant 'adultérins', des droits successoraux en tous points identiques à ceux des enfants légitimes, l'article 3 de cette loi ayant abrogé les articles 759 et 760 du Code civil, issus de la loi du 3 janvier 1972, qui réduisaient les droits successoraux des enfants naturels et adultérins venant en concours avec des enfants légitimes du même ascendant.
Lire la suite…- Enfant adultérin·
- Constitutionnalité·
- Droit successoral·
- Enfant naturel·
- Successions·
- Question·
- Code civil·
- Sérieux·
- Conseil constitutionnel·
- Constitution
Article 924 [ancien] Modifié par Loi n°71-523 du 3 juillet 1971 - art. 8 () JORF 4 juillet 1971 en vigueur le 1er janvier 1972 Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803 L'héritier réservataire gratifié par préciput audelà de la quotité disponible et qui accepte la succession supporte la réduction en valeur, comme il est dit à l'article 866 ; à concurrence de ses droits dans la réserve, cette réduction se fera en moins prenant. […]
Lire la suite…