Loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000
Article 3 de la Loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2022
Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 2
Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours. Lorsque c'est le cas, il bénéficie d'un projet de fin de carrière qui peut consister dans l'affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du service d'incendie et de secours, en un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique ou en un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues aux articles suivants.
En cas de contestation de l'appréciation faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès du conseil médical.
La décision accordant à un sapeur-pompier professionnel le bénéfice d'une affectation non opérationnelle, d'un reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.
Le sapeur-pompier admis au bénéfice de l'affectation non opérationnelle, du reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire. Dans le cas où il a souscrit antérieurement un engagement en cette qualité, celui-ci prend fin à la date de son reclassement ou de la décision l'admettant au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle.
Le directeur des services départementaux d'incendie et de secours peut établir, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une liste d'emplois non opérationnels susceptibles d'être proposés par priorité aux sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'un projet de fin de carrière. Il rend compte chaque année au conseil d'administration du service d'incendie et de secours des affectations opérées sur des emplois figurant dans cette liste.
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Décisions • 4
[…] 36-10-03 […] Il soutient que les dispositions des articles 3 à 9 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 et celles du décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 ne sont pas applicables à M. […]
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[…] Vu le décret n° 2001-770 du 29 août 2001 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 et relatif au reclassement et au congé pour difficulté opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels ;
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3. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 8 novembre 2017, 402951
Il résulte de l'article 3 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative notamment au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels que le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans, dont la difficulté à exercer des fonctions opérationnelles est reconnue médicalement, peut bénéficier d'un projet de fin de carrière dans lequel il peut se voir proposer par l'autorité territoriale, soit une affectation non opérationnelle au sein du service d'incendie et de secours (SDIS), […]
Lire la suite…- 3 à 8 de la loi du 7 juillet 2000)·
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