Article 1 de la Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles.

II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées.

Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent.

Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements.

Une annexe au schéma départemental recense les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. Elle recense également les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers.

Le schéma départemental tient compte de l'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d'accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites.

III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une publication.

Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication.

III bis.-Le schéma qui s'applique sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est dénommé " schéma départemental-métropolitain ". Il est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole de Lyon selon la procédure prévue au III du présent article.

Le schéma élaboré avant la création de la métropole de Lyon par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental demeure applicable jusqu'à l'approbation du schéma mentionné à l'alinéa précédent ou au plus tard jusqu'à sa révision.

IV. - Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil départemental ou par leurs représentants.

La commission consultative établit chaque année un bilan d'application du schéma. Elle peut désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses activités.

IV bis.-La commission consultative du département du Rhône est compétente également sur le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée " commission consultative départementale-métropolitaine ". Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil départemental du Rhône et le président du conseil de la métropole de Lyon ou par leurs représentants.

V. - Le représentant de l'Etat dans la région coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils départementaux, ou de leurs représentants.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017
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Mme Laurence Garnier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 23 novembre 2023

Elle lui demande de confirmer qu'une installation en réunion sur un terrain sans autorisation préalable et pour une utilisation non conforme à sa destination, notamment lorsqu'il est affecté à un usage public tel qu'un parking, est un délit (dans les conditions fixées par l'article L. 322-4-1 du code pénal) qui ne permet pas de faire valoir la trêve hivernale.

L'article 322-4-1 du code pénal réprime le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, […]

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Village Justice · 25 septembre 2023

[…] Au sommaire de cet article... […]

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1Tribunal administratif de Besançon, 25 mai 2012, n° 1200754
Rejet

[…] — de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 et la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et notamment son article 9 II ;

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2Conseil d'Etat, du 26 février 2004, 264907, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 février 2004, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté leur requête tendant à enjoindre aux communes de Cannes, Grasse, Mandelieu-La-Napoule, Menton et Antibes de mettre à leur disposition une aire de stationnement à compter du 20 février 2004 et pour une durée d'au moins quinze jours ;

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3Tribunal administratif de Melun, 9 août 2014, n° 1407266
Rejet

[…] Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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