Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
Article 3 de la Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 149
Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas pris les mesures nécessaires dans les délais prévus par le calendrier, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner de consigner entre les mains d'un comptable public les sommes correspondant au montant de ces dépenses. Ces sommes sont restituées au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures.
Il est procédé au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département n'a pas de caractère suspensif.
II. - Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la consignation des sommes prévue au I, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas pris toutes les mesures nécessaires, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre à nouveau en demeure la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale de prendre ces mesures, selon un calendrier déterminé.
Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas obtempéré dans les délais prévus par le calendrier, l'Etat peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires ou les terrains aménagés au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public.
Le représentant de l'Etat dans le département peut faire procéder d'office, en lieu et place et aux frais de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'exécution des mesures nécessaires. Les sommes consignées en application du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
Le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer à l'ensemble des organes de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour faire procéder d'office à l'exécution des mesures nécessaires. Il peut procéder à la passation de marchés publics, selon les règles de procédures applicables à l'Etat.
A compter de l'achèvement des travaux d'aménagement, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale devient de plein droit propriétaire des aires ou terrains aménagés en application du présent II.
III. - Les dépenses d'acquisition, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires et terrains d'accueil des gens du voyage constituent des dépenses obligatoires, au sens des articles L. 1612-15 et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transféré l'exercice de cette compétence.
Commentaires • 24
(article 3 modifiant l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage). Elle lui demande quand sera publié ce décret. […] Le décret n° 2019-815 du 31 juillet 2019 relatif à l'agrément d'emplacements provisoires pour les gens du voyage modifiant le décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et pris pour application de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites a été publié le 2 août 2019.
Lire la suite…[…] Article R. 2421-8 Article R. 2421-9 Article R. 2421-10 Article R. 2421-11 Article R. 2421-12 Article R. 2421-13 Article R. 2421-14 Article R. 2421-15 Article R. 2421-16 2. […] Code des relations entre le public et l'administration Article L. 411-2 3. […] n 03 […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] — que les moyens tirés de la disproportion de la mesure au regard des troubles invoqués, de l'erreur manifeste d'appréciation quant au choix du site, un autre terrain ayant été proposé, de ce que l'indemnité de réquisition est exclusivement due par l'Etat en application de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, et du détournement de procédure au regard de l'article 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
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[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1001569 du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la « décision révélée du préfet du Var d'aménager une aire d'accueil des gens du voyage et de réaliser les travaux correspondants » sur un terrain situé au lieu-dit « Les Ourlèdes » sur le territoire de la commune d'Hyères-les-Palmiers et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Rouen, 4 ème chambre, 12 janvier 2024, n° 2300580
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
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Les articles L. 4121 à L. 4126 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 4128. […] Loi n 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale Article 38 [création] 2. […]
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