Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
Article 5 de la Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
Entrée en vigueur le
Commentaires • 3
Ces personnes, ainsi que leurs accompagnants et préposés âgés de plus de seize ans, doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives (article 2 de la loi). […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public » ; que le II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 dispose que : « I.-Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, […]
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[…] — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 9 I de la loi du 5 juillet 2000, la communauté d'agglomération n'étant pas dotée d'infrastructures permettant d'accueillir les gens du voyage, comme le démontre d'ailleurs la circulaire du 10 janvier 2022 ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 4 octobre 2022, n° 20/00353
[…] Il résulte de l'article L.815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, que toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'Outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, […]
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Or, malgré l'accord des instances locales (préfecture, direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)), l'ambition de ce groupe de travail s'est heurtée aux dispositions de l'article 5 du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage, lequel dispose que « le droit d'usage et la tarification des prestations sont calculés par caravane double essieu ». […]
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