Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
I.-Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ;
2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;
3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ;
4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ;
5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ;
6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations.
L'agrément prévu au 3° du présent I est délivré pour une durée ne pouvant excéder six mois, en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de l'emplacement concerné, dans des conditions définies par décret.
L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas l'établissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans les délais prévus à l'article 2.
I bis.-Le maire d'une commune qui n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La commune a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ;
2° La commune bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;
3° La commune dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I du présent article ;
4° La commune, sans être inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er, est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage ;
5° La commune a décidé, sans y être tenue, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'une autre commune.
II.-En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.
Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s'il est compétent, du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure.
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain fait obstacle à l'exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu'il fixe.
Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d'amende.
II bis.-Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
III. (Abrogé)
IV.-En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en référé.
Ensuite, si une commune remplit ses obligations en application de l'article 2, l'article 9 prévoit que son maire (ou, à Paris, le préfet de police) peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. […]
Lire la suite…Voyons cela au fil d'une vidéo et d'un court article. […] par ailleurs, elle est en règle en matière de respect du schéma départemental… Oui mais que se passe-t-il si les exigences de ce schéma évoluent ? Réponse (logique) : la commune peut demander l'évacuation tant que n'est pas expiré le délai prévu pour se mettre en conformité avec ces nouvelles exigences du schéma. […] Ce qui est ainsi traduit dans les futures tables du rec. : « Il résulte des articles 2 et 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, dès lors qu'une commune a satisfait, soit directement, […]
Lire la suite…[…] — la décision est irrégulière, car le préfet des Landes n'établit pas que la décision a été notifiée et publiée dans les conditions prévues par l'article 9 § II de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et qu'il respecte le caractère suspensif du recours exercé ;
[…] Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000. […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 5 juillet 2000 : « I. […]
[…] Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil D à l'habitat des gens du voyage ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article 1 er de la loi du 5 juillet 2000 : « Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage D dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles » ; […] la possibilité leur étant toutefois offerte de « transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale » ou de « contribuer financièrement à l'aménagement D à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales » ; que l'article 9 I de la même loi, dans sa rédaction résultant des lois du 5 mars D du 20 décembre 2007, […]
En moins de 24 heures, a été établi un courrier à l'attention des services de l'Etat sollicitant leur intervention sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000.
Lire la suite…