Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001
Article 1 de la Loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2001
1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;
2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;
3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
La procédure de dissolution est portée devant le tribunal de grande instance à la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé.
La demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure à jour fixe.
Le délai d'appel est de quinze jours. Le président de chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile.
Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dissoute en application des dispositions du présent article constitue le délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 434-43 du code pénal.
Le tribunal de grande instance peut prononcer au cours de la même procédure la dissolution de plusieurs personnes morales mentionnées au premier alinéa dès lors que ces personnes morales poursuivent le même objectif et sont unies par une communauté d'intérêts et qu'a été prononcée à l'égard de chacune d'entre elles ou de ses dirigeants de droit ou de fait au moins une condamnation pénale définitive pour l'une des infractions mentionnées aux 1° à 3°. Ces différentes personnes morales doivent être parties à la procédure.
Commentaires • 21
En matière de violence aux personnes, v. l'article 222-16-1 du code pénal ; elle n'est pas applicable pour les destructions, dégradations et détériorations, v. l'article 322-17 du code pénal. 9 v. cependant, en matière de mouvement sectaire, la dissolution judiciaire prévue par l'article 1er de loi n° 2001- 504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. 10 Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence […] Assemblée, 21 juillet 1970, préc. ; confirmé par CC, […]
Lire la suite…En matière de violence aux personnes, v. l'article 222-16-1 du code pénal ; elle n'est pas applicable pour les destructions, dégradations et détériorations, v. l'article 322-17 du code pénal. 9 v. cependant, en matière de mouvement sectaire, la dissolution judiciaire prévue par l'article 1er de loi n° 2001- 504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. 10 Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence […] Assemblée, 21 juillet 1970, préc. ; confirmé par CC, […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 910 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur : « […] Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1 er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, […] Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article 910 du code civil : « (…)Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités,(…) à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1 er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2014, 13MA00256, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 910 du code civil, […] les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1 er de la loi n°2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
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Enfin, selon l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer […] Ensuite, Fax 01 42 71 66 80
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