LOI no 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 13 juin 2001
Dernière modification : 1 janvier 2020
Codes visés : Code de la consommation, Code de la santé publique et 2 autres

Commentaires69


www.cabinetaci.com · 17 novembre 2023

(Le délit de sextorsion : définition, mineur, majeur, répression) Enfin, selon l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, la dissolution de la personne morale peut être prononcée par le tribunal judiciaire à la demande du ministère public agissant

 

Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

Dernièrement, avec la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le Parlement a notamment reformulé le premier motif de la loi du 10 janvier 1936, […] dégradations et détériorations, v. l'article 322-17 du code pénal. 9 v. cependant, en matière de mouvement sectaire, la dissolution judiciaire prévue par l'article 1er de loi n° 2001- 504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. 10 Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence

 

Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2023

Dernièrement, avec la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le Parlement a notamment reformulé le premier motif de la loi du 10 janvier 1936, […] dégradations et détériorations, v. l'article 322-17 du code pénal. 9 v. cependant, en matière de mouvement sectaire, la dissolution judiciaire prévue par l'article 1er de loi n° 2001- 504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. 10 Loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence

 

Décisions54


1Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2014, n° 1410247

Rejet — 

[…] qu'aux termes de l'article 910 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur : « […] Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1 er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 2003, 02-81.588, Inédit

Rejet — 

[…] 2 ) « alors que, conformément aux dispositions de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001, immédiatement applicables aux poursuites en cours, le délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse implique que la particulière vulnérabilité de la victime soit apparente »et" connue de l'auteur de l'abus ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'en l'espèce, le dol général des prévenus consistait dans la connaissance de l'état de faiblesse de Madeleine B… qui, dès 1995, leur distribuait sans contrepartie des sommes importantes, sans indiquer en quoi cet état de faiblesse était en outre apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 223-15-2 du nouveau Code pénal" ;

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 12 mai 2015, n° 14PA01410, 14PA01412

Rejet — 

[…] Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international./ Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. », […] (…) à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1 er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier

Dissolution civile de certaines personnes morales

Article

Article 1er

Peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsque ont été prononcées, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :

1o Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;

2o Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;

3o Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

La procédure de dissolution est portée devant le tribunal de grande instance à la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé.

La demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure à jour fixe.

Le délai d'appel est de quinze jours. Le président de chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile.

Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dissoute en application des dispositions du présent article constitue le délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 434-43 du code pénal.

Le tribunal de grande instance peut prononcer au cours de la même procédure la dissolution de plusieurs personnes morales mentionnées au premier alinéa dès lors que ces personnes morales poursuivent le même objectif et sont unies par une communauté d'intérêts et qu'a été prononcée à l'égard de chacune d'entre elles ou de ses dirigeants de droit ou de fait au moins une condamnation pénale définitive pour l'une des infractions mentionnées aux 1o à 3o. Ces différentes personnes morales doivent être parties à la procédure.

Chapitre II

Extension de la responsabilité pénale

des personnes morales à certaines infractions

Article

Article 2

I. - Après les mots : « est puni », la fin du premier alinéa de l'article L. 4161-5 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. »

II. - Après l'article L. 4161-5 du même code, il est inséré un article L. 4161-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 4161-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues à l'article L. 4161-5.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 du code pénal.

« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

III. - Dans l'article L. 4223-1 du même code, les mots : « de 30 000 F d'amende et, en cas de récidive, de six mois d'emprisonnement et de 60 000 F d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende ».

Article

Article 3

I. - Il est inséré, après l'article L. 213-5 du code de la consommation, un article L. 213-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2o Les peines mentionnées aux 2o à 9o de l'article 131-39 du code pénal.

« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

II. - L'article L. 121-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions. »