Article 78 de la Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1)

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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 29 décembre 2001

Est créé par : Loi 2001-1275 2001-12-28 Finances pour 2002 JORF 29 décembre 2001

I. à III. Paragraphes modificateurs.
IV. Les actions de sociétés de capital-risque et les parts de fonds communs de placements à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de la société ou du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne, ne bénéficient pas des exonérations d'impôt sur le revenu résultant des dispositions du III de l'article 150-0 A du code général des impôts et des articles 163 quinquies B, 163 quinquies C et 163 quinquies D du même code.
V. Les dispositions du présent article s'appliquent aux fonds créés à compter du 1er janvier 2002 ainsi qu'aux fonds créés antérieurement et dont tout ou partie des souscripteurs relèvent des dispositions de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ou du a ter du I de l'article 219 du même code. Les autres fonds, sauf option de leur société de gestion pour l'application des dispositions du présent article, demeurent régis par les dispositions de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les dispositions du 4° du D du III du présent article s'appliquent aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation réalisés à compter du 1er janvier 2002.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011

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1RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Régimes spécifiques d'imposition des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts ou actions dites de «…
BOFiP · 20 décembre 2019

En cas d'imposition dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI, il est admis que le montant retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu est le montant après application, […] Pour le bénéfice de cette mesure de tolérance, les fonds ne sont pas tenus de respecter la condition d'investissement de leurs actifs pour au moins 75 % en parts ou actions de sociétés prévue au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI. […] >article 163 quinquies C du CGI et des dispositions du III de l'article 150-0 A du CGI. […] idArticle=LEGIARTI000006321204&cidTexte=JORFTEXT000000592233&categorieLien=id&dateTexte=20101231">article 78 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, […]

 Lire la suite…

2IS - Base d'imposition – Dispositifs particuliers –Règles spécifiques aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) créés à compter du 1er janvier ou avant…
BOFiP · 11 mars 2013

Toutefois, en application de l'article 78 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002, les titres de sociétés cotées sur un marché de valeurs de croissance de l'Espace économique européen (EEE) sont désormais éligibles pendant cinq ans au quota de 60 % sous réserve que les sociétés émettrices de ces titres respectent l'ensemble des autres conditions d'éligibilité prévues au I de l'article L. 214-30 du Comofi. […] Investissement en titres de sociétés européennes […] L'article 78 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 a ouvert le quota de 60 % aux titres de sociétés européennes (Comofi art. L. 214-30 modifié). […]

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