Article 157 de la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (1)

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Version28/02/2002
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Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 147

I. - Jusqu'à la publication du décret mentionné au X de l'article 156, la population des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives est celle qui a été authentifiée par décret à l'issue du dernier recensement général de la population effectué en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée, le cas échéant, par des recensements complémentaires.

A compter de la publication du même décret, les références au recensement général de la population et au recensement complémentaire sont remplacées par des références au recensement de la population dans toutes les dispositions législatives alors en vigueur.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 156 et du I du présent article, il est procédé, tous les cinq ans, à des recensements généraux de la population en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les opérations de recensement y sont, le cas échéant, organisées avec l'institut de statistiques compétent. Après chacun de ces recensements généraux, un décret authentifie les chiffres des populations de ces territoires, de leurs circonscriptions administratives et de leurs collectivités territoriales.

Ces dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans le respect des compétences définies par les lois organiques fixant leur statut.

Dans les îles Wallis et Futuna, les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les services de l'administrateur supérieur, qui perçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, les interdictions relatives au cumul d'emplois public et privé prévues par la réglementation du travail en vigueur ne sont pas applicables.

Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l'article 156 s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
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Commentaire1


M. Didier Robert, du group UMP, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 11 septembre 2014

Dans le cadre de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, l'article 156 détaille le dispositif du recensement de la population visant l'exhaustivité du territoire sur une période de 5 ans, soit par roulement pour les communes de moins de 10 000 habitants, soit par sondage pour les autres. Selon son article 157, des recensements généraux de la population en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna sont réalisés tous les cinq ans.

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Décisions14


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 5 juillet 2010, 325660
Rejet

[…] Il résulte du I de l'article 157 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 que la prise en compte, pour établir les chiffres officiels de la population des communes, des résultats des recensements complémentaires postérieurs au dernier recensement général de la population intervenu en 1999 n'a été prévue que jusqu'à la publication du premier décret authentifiant les chiffres de la population pris en application de l'article 156 de la même loi. […]

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  • Prise en compte des recensements complémentaires·
  • Régime issu de la loi du 27 février 2002·
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Population de la commune·
  • Identité de la commune·
  • Recensement·
  • Commune·
  • Décret·
  • Saint-pierre-et-miquelon

2Tribunal administratif de Melun, 22 septembre 2011, n° 0803323
Rejet

[…] Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ; […] Considérant qu'il résulte du I de l'article 157 de la loi du 27 février 2002 que la prise en compte, pour établir les chiffres officiels de la population des communes, des résultats des recensements complémentaires postérieurs au dernier recensement général de la population intervenu en 1999, au demeurant provisoires et sujets à confirmation, n'a été prévue que jusqu'à la publication du premier décret authentifiant les chiffres de la population pris en application de l'article 156 de la même loi, et était subordonnée, en vertu de l'article R 2151-4 du code général des collectivités territoriales à l'intervention d'un arrêté d'authentification des résultats de ce recensement complémentaire ;

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  • Commune·
  • Décret·
  • Collectivités territoriales·
  • Circonscription administrative·
  • Saint-pierre-et-miquelon·
  • Enquête·
  • Département d'outre-mer·
  • Recensement de population·
  • Métropole·
  • Publication

3CNIL, Délibération du 7 mai 2009, n° 2009-317

[…] Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, notamment son article 27-II-3° ; Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée sur la démocratie de proximité, notamment ses articles 156 et 157 ; Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, notamment son article 19 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié en 2007 ;

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