Article 10 de la Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi (1)

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Version31/12/2004

Entrée en vigueur le 31 décembre 2004

Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 129 () JORF 31 décembre 2004

I. - Pour les gains et rémunérations versés jusqu'au 30 juin 2005 par les employeurs qui, au 30 juin 2003, emploient des salariés ouvrant droit à l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal prévu au III de l'article L. 241-13 du même code est égal à 0,26. Ce coefficient est obtenu pour une rémunération horaire égale au rapport, d'une part, entre la garantie de rémunération prévue par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée, telle qu'applicable au profit d'un salarié dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures par semaine ou plus au 1er janvier 2000, et, d'autre part, la durée légale du travail. Ce coefficient devient nul pour une rémunération horaire égale au montant de ce rapport majoré de 70 % jusqu'au 31 décembre 2004. Le taux de cette majoration est ramené à 60 % pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2005.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux salariés mis à disposition de ces employeurs dans les conditions prévues à l'article L. 124-3 du code du travail.
II. - Pour les autres employeurs, le coefficient maximal prévu au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est égal à 0,208 pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003 et à 0,234 pour ceux versés à compter du 1er juillet 2004. A compter de ces mêmes dates, le taux de la majoration prévue à la troisième phrase du troisième alinéa dudit III est fixé à 50 % et 60 % respectivement.
III. - Au cours de la période transitoire prévue au présent article, la formule permettant de déterminer le coefficient prévu au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale peut être adaptée pour certaines catégories de salariés relevant de professions soumises à des dispositions particulières en matière de durée maximale de travail, sous réserve du respect de ces dispositions, pour tenir compte de la rémunération mensuelle minimale, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
IV. - Au cours de la période transitoire prévue au présent article, le bénéfice des dispositions du II est cumulable avec l'exonération prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail. Ce cumul est limité au montant qui résulterait de l'application du coefficient maximal de réduction de cotisations dans les conditions prévues au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
V. - Un décret précise les modalités de calcul et d'application de la réduction au cours de la période transitoire prévue au présent article.
VI. - 1. Le bénéfice des dispositions des articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est cumulable, jusqu'au terme des accords ou conventions conclus au titre de la loi susmentionnée, avec celui de la réduction de cotisations prévue au présent article.
2. Le soutien visé à l'article L. 322-4-6 du code du travail est cumulable avec la réduction de cotisations prévue au présent article.
3. A compter du 1er avril 2004, le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail est exclusif pendant la durée de l'aide prévue à cet article de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales. Les entreprises qui bénéficient des dispositions prévues à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée peuvent opter jusqu'au 31 mars 2004 pour le bénéfice, à compter du 1er avril 2004, de la réduction de cotisations sociales prévue au présent article. Cette option, qui s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, est irrévocable. En cas d'option, les dispositions de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée cessent d'être applicables à compter du 1er avril 2004.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
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1Loi de finances pour 2005
Le Moniteur · 21 janvier 2005

2Institutions Sociales Et Médico-Sociales - Centres Médico-Sociaux - Personnel. Rémunérations. Perspectives
M. Nicolas Jean-Pierre · Questions parlementaires · 6 juillet 2004

En outre, conformément au 3° de l'article 10-VI de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 tel que modifié par l'article 137 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, le bénéfice de l'aide incitative prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (Aubry I), devient exclusif, à compter du 1er avril 2004, de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.

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3Institutions Sociales Et Médico-Sociales - Centres Médico-Sociaux - Personnel. Rémunérations. Perspectives
M. Depierre Bernard · Questions parlementaires · 16 mars 2004

En outre, conformément au 3° de l'article 10-VI de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 tel que modifié pat l'article 137 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, le bénéfice de l'aide incitative prévue pat l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 uin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (Aubry I), devient exclusif, à compter du 1er avril 2004, de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.

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Décisions35


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018, n° 17-21.332
Annulation

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1 er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.

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2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 février 2020, n° 18/03713

[…] L'URSSAF fait valoir que pour déterminer les organismes susceptibles de bénéficier de l'exonération il convient d'appliquer la circulaire ministérielle du 10 mai 2006 et celle du 16 avril 2007 qui prévoient que seul un rescrit fiscal statuant sur la situation de l'organisme au regard de l'article 200 du Code Général des impôts est de nature à établir que l'organisme rentre dans le champ d'application de cet article.

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3Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 31 mars 2010, n° 08/01025
Infirmation

[…] — le 3° de l'article 10 VI modifié de la loi du 17 janvier 2003 permet aux entreprises qui ouvrent droit à l'aide incitative d'opter pour le bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales à compter du 1 er avril 2004 mais cette option est irrévocable et s'applique à tous les salariés de l'entreprise y compris ceux qui ne sont pas concernés par l'aide incitative et réciproquement à savoir que si l'entreprise renonce à bénéficier de l'aide incitative et opte pour la réduction dite FILLON l'aide incitative cessera de s'appliquer même pour les salariés n'ouvrant pas droit à cette réduction générale, ceci résultant de la circulaire d'application du 8 mars 2004 précisant les conditions d'application de ces dispositions;

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