Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003
Article 24 de la Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer (1)
Entrée en vigueur le
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction issue des articles 21 et 24 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, applicable à l'investissement en litige : " I. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, […] et celui de l'article 217 undecies du même code, modifié par elle, sont applicables aux investissements ou aux souscriptions réalisés entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 (…) » ; qu'aux termes du III de l'article 199 undecies B du code général des impôts général des impôts tel que modifié par l'article 24 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer : « (…) III. – Le régime issu du présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2017 (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 28 novembre 2013, n° 1002337
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, […] et celui de l'article 217 undecies du même code, modifié par elle, sont applicables aux investissements ou aux souscriptions réalisés entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 (…) » ; qu'aux termes du III de l'article 199 undecies B du code général des impôts général des impôts tel que modifié par l'article 24 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer : " (…) III. – Le régime issu du présent article est applicable aux investissements réalisés entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2017 (…)" ;
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La loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 prévoit d'intégrer les fonctionnaires de Mayotte dans les corps de la fonction publique de l'État, de la fonction publique hospitalière ou dans les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale. L'article 24 sexies (nouveau) du projet de loi de modernisation de la fonction publique, en cours d'examen par le Parlement, précise les modalités d'affiliation de ces agents aux régimes de retraite de rattachement de leur nouvelle affectation. […] L'article 24 sexies susmentionné a par ailleurs pour objet de garantir que l'ensemble des services effectués par les agents, au titre de la caisse de retraite locale, puis du régime spécial dont ils relèvent désormais, seront pris en compte dans la constitution du droit à pension.
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