Article 44 de la Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer (1)

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/2003
>
Version01/01/2010
>
Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

I. - A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI .
Art. 1388 ter

II. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des dispositions de l'article 1388 ter du code général des impôts. A compter de 2021, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre.


Cette compensation est calculée dans les conditions prévues du deuxième au septième alinéas du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).


III. - Les dispositions du I sont applicables pour les logements dont les travaux ont été achevés à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de la présente loi.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
2 textes citent l'article

Commentaire1


Le Moniteur · 27 août 2004
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires498

2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de taxer les logements vacants au même niveau que les résidences secondaires. L'imposition à la taxe d'habitation des logements sous-occupés (logements vacants ou résidences secondaires) se heurte actuellement à des différences de traitement et de niveau de taxation difficilement justifiables. Ainsi, dans les zones de pénurie de logements, au regard de la taxe d'habitation, il est devenu plus rentable de laisser son logement vacant que de l'occuper, même en résidence secondaire. De fait, le taux d'imposition de la taxe annuelle sur … Lire la suite…
Cet amendement est issu des travaux du groupe de travail de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur le projet de loi. L'évaluation de cette réforme doit pouvoir être conduite dans un calendrier compatible avec la loi de finances, il est donc nécessaire que les parlementaires disposent du rapport le plus tôt possible dans l'année et que le CFL et les différentes commissions et délégations parlementaires concernées puissent y travailler au cours du premier semestre. Il convient enfin de comparer les évolutions des communes sur et sous compensées au regard … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion